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TJ 42218, 18 juin 2025, RG 24/00638


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Date
18/06/2025
Numéro
24/00638
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
687aa7f26d3730576e94133c

Texte de la décision

7,498 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00638 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQIP

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER

Société BUREAU ALPES CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représenté

ET :

DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER

S.C.I. CEA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [F] [W]

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024, la SCI CEA a été condamnée à payer à la SAS Bureau Alpes Contrôles la somme de 540,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 5,20 € au titre des frais accessoires.

La SCI CEA a formé opposition le 29 octobre 2024.

A l'audience du 4 avril 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS Bureau Alpes Contrôles, régulièrement convoquée, n’a pas comparue.

En réponse, la SCI CEA, représentée par Monsieur [F] [W], sollicite de la part de la juridiction de :

Statuer au fond pour déclarer que son opposition à l’ordonnance en injonction de payer rendue par le Tribunal le 25 juin 2024 est recevable ;Prononcer l’annulation de l’ordonnance en déboutant la SAS Bureau Alpes Contrôles de sa demande en paiement de la somme de 540,00 € en principal, comme étant non fondée ;Déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution diligentée le 15 janvier 2025 entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute-Loire ;Ordonner la restitution de la somme de 999,06 € - montant frais bancaires inclus, correspondant au montant prélevé sur le compte de la SCI CREA aux termes de la saisie attribution ;Débouter la SAS Bureau Alpes Contrôles de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;Condamner la SAS Bureau Alpes Contrôles à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entières dépens, en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer.
Au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, outre 9 du Code de procédure civile, elle sollicite un jugement sur le fond, s’opposant au désistement de la SAS Bureau Alpes Contrôles, précisant avoir formulé ses demandes reconventionnelles antérieurement. Elle explique avoir fait réaliser des travaux par l’entreprise Momo Electricité, qu’elle a réglé. Elle indique n’avoir aucun lien contractuel avec la SAS Bureau Alpes Contrôles, mais que, malgré cela, le commissaire de justice a opéré une saisie attribution sur ses comptes bancaires. Elle estime que cette saisie l’a fait tomber en discrédit auprès de sa banque.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 18 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Il convient de constater que la SAS Bureau Alpes Contrôles, en ne comparaissant pas, ne soutient plus sa demande de condamnation. Sa demande de désistement, produite par la défenderesse, n’a pas été reçue par le tribunal, de sorte que les demandes de la SCI CEA sont antérieures à ce désistement.

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

Aux termes des articles 1416 et 1420 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas fournie, de sorte que l’opposition à injonction de payer est réputée avoir été faite dans les délais.

Sur la saisie attribution

L’article R. 211-10 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les contestations relatives aux saisies-attributions sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.

Selon l’article R. 211-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Il ressort de ces textes que les contestations de saisie-attribution doivent être portées devant le juge de l’exécution, par voie d’assignation, et ne peuvent constituer une demande reconventionnelle devant le tribunal judiciaire.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SCI CEA à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS Bureau Alpes Contrôles succombant à l'instance en principal, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la SAS Bureau Alpes Contrôles, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à la SCI CEA la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de la SCI CEA ;

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024 ;

Statuant à nouveau,

CONSTATE que la SAS Bureau Alpes Contrôles ne soutient pas ses demandes ;

DEBOUTE la SCI CEA de ses demandes au titre de la saisie-attribution ;

CONDAMNE la SAS Bureau Alpes Contrôles à payer à la SCI CEA la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Bureau Alpes Contrôles aux dépens, en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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