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TJ 42218, 10 juin 2025, RG 24/00175


Vérifier : TJ 42218, 10 juin 2025, RG 24/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00175
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
687aa7f26d3730576e941340

Texte de la décision

22,075 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00175 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGYP

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2025

ENTRE :

S.A.R.L. CIMAISE ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me FRANCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Société SCCV TERROIR [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Ophélie KNEUBUHLER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2025, rédigé par Mme [D] [P] auditrice de justice, sous le contrôle de Mme VITELLO, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat en date du 8 octobre 2015, la SARL Cimaise Architectes a été mandatée pour la SCCV Le Solaero pour une mission de maîtrise d’œuvre concernant la construction de 30 logements sise [Adresse 4] à [Localité 5].

Par avenant en date du 25 juin 2018, la SCCV Le Solaero, devenue la SCCV Terroir [Localité 6] (ci-après « la SCCV Terroir ») par changement de dénomination sociale, a convenue avec la SARL Cimaise Architectes d’une modification du contrat du 8 octobre 2015 en ce qui concerne les conditions financières.

La SARL Cimaise Architectes a fait parvenir à la SCCV Terroir deux factures :
- L’une en date du 24 décembre 2020 d’un montant de 4 350,00 € TTC ;
- L’autre en date du 29 avril 2021 d’un montant de 4 350,00 € TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, la SARL Cimaise Architectes a fait signifier à la SCCV Terroir une sommation de payer la somme de 8 780,00 € au titre des deux factures impayées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, la SCCV Terroir a refusé de payer les factures du 24 décembre 2020 et du 29 avril 2021 et a mis en demeure la SARL Cimaise Architectes de lui payer la somme de 16 000,00 euros au titre de défaillances du chantier.

Par assignation délivrée par commissaire de justice le 12 mars 2024, la SARL Cimaise Architectes a fait assigner la SCCV Terroir devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 2 juillet 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 1 avril 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SARL Cimaise Architectes, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Déclarer sa demande recevable ; Condamner la SCCV Terroir à lui payer les sommes de :8 780,00 € TTC au titre des factures impayées, outre pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;1 220,00 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;6 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les émoluments prévus par application de l’article A. 444-32 du code de commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ;
Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, la SARL Cimaise Architectes expose avoir émis deux factures à l’attention de la SCCV Terroir, en dates des 24 décembre 2020 et 29 avril 2021, pour un montant total de 8 700,00 ¤, au titre des prestations réalisées dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre. Elle soutient que cette créance présente un caractère certain, liquide et exigible, la SCCV Terroir ne pouvant valablement invoquer des malfaçons dans les travaux pour justifier son refus de paiement, dès lors qu’elle a elle-même attesté de l’achèvement total des travaux, ainsi que de leur conformité à l’autorisation de construire. Elle fait valoir qu’aucun élément probant n’est produit par la SCCV Terroir pour établir un quelconque retard dans l’exécution de ses prestations, ni pour en quantifier la durée. Elle précise en outre que les désordres allégués par la défenderesse sont relatifs à la phase d’assistance aux opérations de réception, alors que cette dernière a déjà réglé les factures afférentes à cette mission, et que les factures impayées portent sur l’ensemble des missions prévues au contrat, y compris l’assistance à réception.

La SARL Cimaise Architectes souligne que sa mission portait sur la direction et les études de travaux (DET), consistant à vérifier la conformité des prestations au regard des marchés de travaux, tandis que les missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) ont été confiées à un tiers, ce que la SCCV Terroir ne conteste d’ailleurs pas. Elle reproche à cette dernière une attitude de mauvaise foi persistante dans l’exécution du contrat, marquée par des tentatives récurrentes de se soustraire à ses propres obligations contractuelles. Elle rappelle qu’il ne lui incombait pas d’assurer la gestion du planning ni de garantir le respect du planning d’exécution, ces missions relevant de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination (OPC), confiées à un tiers. Elle souligne à cet égard que la SCCV Terroir ne le conteste pas, et qu’elle reconnaît même, dans plusieurs échanges internes versés aux débats, ses propres carences organisationnelles et une défaillance du suivi de chantier qu’elle impute aujourd’hui à tort à la SARL Cimaise Architectes.

Elle expose que l’exécution de sa mission a été entravée par l’attitude de la SCCV Terroir, qui a outrepassé ses prérogatives en donnant directement des instructions aux entreprises, en violation de l’article du contrat stipulant que le maître d’ouvrage doit s’abstenir de s’adresser directement aux intervenants de l’opération. Elle relève en particulier que des modifications d’aménagement ont été demandées directement par la SCCV Terroir aux entreprises sans consultation préalable de la maîtrise d’œuvre, ce qui exclut toute responsabilité de sa part pour des ouvrages réalisés sans validation ni contrôle.

Elle précise encore que les désordres invoqués, s’agissant notamment d’un mur mitoyen existant, ne relèvent pas d’un défaut de conception, et que la coordination des concessionnaires de réseaux avait été confiée à un prestataire extérieur, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être imputée à ce titre. Elle conteste tout manquement contractuel et fait valoir que la SCCV Terroir n’apporte aucune preuve objective à l’appui de ses allégations, se contentant de produire des pièces unilatéralement établies. Elle reproche à la SCCV Terroir d’avoir multiplié les demandes de renvoi sans conclure au fond, dans une logique dilatoire visant à échapper au paiement des factures litigieuses. Enfin, elle observe que la SCCV Terroir a communiqué ses écritures et une pièce nouvelle hors délai, soit quinze jours après la date fixée au calendrier de procédure et cinq jours avant l’audience, en violation du principe du contradictoire.

En réponse, la SCCV Terroir, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
-Débouter la SARL Cimaise Architectes de l’ensemble de ses demandes ;
-Condamner la SARL Cimaise Architectes à lui payer la somme de 3 000,00 ¤ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, elle soutient que la SARL Cimaise Architectes a manqué à plusieurs de ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre. Elle dit avoir signalé un retard dans la production des plans, puis un retard constaté dans l’avancement du chantier, ainsi que sur le retard dans le choix des teintes des menuiseries extérieures. Elle reproche à la SARL Cimaise Architectes de ne pas avoir signalé ces difficultés à la maîtrise d’ouvrage, alors même qu’il lui incombait, dans le cadre de ses missions, d’informer le maître d’ouvrage des risques financiers liés aux retards et de proposer des solutions correctives. Par ailleurs, elle affirme avoir attiré à plusieurs reprises l’attention de la SARL Cimaise Architectes sur des défauts de conception, concernant notamment la construction mitoyenne, les terrasses situées au rez-de-chaussée, l’absence de vitrage dépoli dans certaines salles de bains, ainsi que l’oubli de robinets de puisage. Enfin, elle expose que l’entreprise chargée du raccordement de l’immeuble au réseau public serait restée sans réponse de la part de la SARL Cimaise Architectes, malgré plusieurs relances. Elle précise que si la SARL Cimaise Architectes avait bien transmis le devis de l’entreprise en question, elle n’en aurait pas assuré le suivi, ce qui aurait contribué au retard de l’opération.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des factures

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Conformément à l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.

En l’espèce, concernant les missions de la SARL Cimaise Architectes, le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la SCCV Terroir stipule la chose suivante :

« Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivantes :
Esquisses (ESQ)Etudes d’avant-projet (APS, APD, PC)Les études de projet (PRO) L’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)Assistance auprès du Maître d’Ouvrage pour réalisation du chantier (DET) L’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement, dossiers d’ouvrages exécutés. (AOR) »
En ce qui concerne sa mission d’esquisses, le contrat prévoit :

« But de la mission Art 3 - Les études d’esquisse ont pour objet :
a) de proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en indiquer les délais de réalisation et d’examiner leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maitre de l’ouvrage et affectée aux travaux. »

Par ailleurs, en ce qui concerne sa mission d’étude de projet, le contrat stipule : 

« Le maitre d’œuvre précise par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les principes de leur mise en œuvre ;
- Il définit l’implantation, l’encombrement de tous les équipements techniques ;
- ll trace les schémas des structures et des fluides,
- Il décrit les ouvrages et établit les plans de repérage nécessaires à la compréhension du
projet ;
- Il établit un coût prévisionnel des travaux par corps d’état ;
- Il arrête le délai global de réalisation de l’ouvrage. »

Ce contrat prévoit une mission complète de maîtrise d’œuvre comportant les phases suivantes : esquisses (ESQ), avant-projets sommaire et définitif (APS, APD), permis de construire (PC), études de projet (PRO), assistance à la passation des marchés (ACT), direction de l’exécution des travaux (DET), et assistance aux opérations de réception (AOR).

Il convient ainsi de relever que le contrat ne comprend aucune mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC).

La SARL Cimaise Architectes a rappelé à plusieurs reprises à la SCCV Terroir que l’ordonnancement de pilotage et de coordination ne relève pas de ces missions, notamment dans son courrier du 2 mai 2018, dans lequel elle précise que « La gestion du planning, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des différents intervenants relèvent de la mission OPC dont le titulaire est le cabinet ROLLES. Par conséquent, nous ne pouvons pas être mis en cause ou en responsabilité si des éléments sont manquants pour la finalisation des plans EXE (...) ».

Il n’est nullement contesté par la SCCV Terroir que la SARL Cimaise Architectes ne détenait pas cette mission d’ordonnancement de pilotage et de coordination. La SCCV Terroir ne remet pas en cause cette répartition contractuelle des tâches et ne soutient pas que la SARL Cimaise Architectes aurait en réalité exercé cette fonction de manière effective.

Ainsi, dans un courriel du 17 septembre 2018, la SCCV Terroir évoque une « lenteur dans la mise à jour des plans » par la SARL Cimaise Architectes, qui aurait, selon elle, causé un retard dans le démarrage du chantier. Toutefois, ce grief reste purement affirmatif, la SCCV Terroir ne précise aucun délai contractuel, aucun calendrier de production initialement convenu et ne fournit aucune pièce permettant d’objectiver la durée ou l’impact du prétendu retard. En outre, les devis de travaux supplémentaires évoqués dans le même courriel, présentés comme une conséquence directe de ce retard, ne sont ni produits ni détaillés.

Il en va de même pour le courriel du 19 décembre 2018, qui fait état d’un blocage du chantier du fait d’un retard dans le choix des couleurs de menuiserie. La SCCV Terroir indique qu’elle avait initialement prévu une pose au 28 janvier 2018 mais ne produit aucun planning opposable à la SARL Cimaise Architectes, ni d’échange démontrant que le maître d’œuvre aurait été responsable du délai de choix ou de validation des teintes.

Au surplus, l’article 3 du contrat de maîtrise d’ouvrage stipule que la SARL Cimaise Architectes a pour mission d’indiquer les délais de réalisation et d’arrêter le délai global de l’ouvrage. Toutefois, cette mention ne saurait s’interpréter comme l’obligation pour la SARL Cimaise Architectes d’assurer le suivi du planning d’exécution du chantier. Il s’agit d’une indication prévisionnelle, formulée en amont du projet dans le cadre de ses missions « d’esquisses » et « d’étude de projet », et non d’un engagement contractuel à garantir le respect du calendrier des travaux, fonction qui relève spécifiquement de la mission d’ordonnancement de pilotage et de coordination.

Concernant les désordres allégués, dans un courriel du 11 décembre 2018, la SCCV Terroir fait état d’un « grave défaut de conception » concernant une construction en mitoyenneté. Néanmoins, aucune description précise du défaut allégué n’est fournie et aucune pièce technique ne permet d’étayer la réalité ou l’imputabilité de ce désordre à la SARL Cimaise Architectes.

S’agissant du raccordement aux réseaux publics, la SCCV Terroir reproche à la SARL Cimaise Architectes d’avoir manqué de réactivité, notamment dans un courriel du 6 février 2019 dans lequel elle écrit « visiblement vous avez été contacté une dizaine de fois par l’entreprise TPJ [...] pour vous avertir que si les travaux n’avaient pas lieu, le bâtiment ne pourrait pas être raccordé ».

Toutefois, la SARL Cimaise Architectes répond à ce grief dans un courrier du 7 mars 2019 en rappelant que « la coordination des concessionnaires de réseaux relève de la mission OPC » et en précisant qu’elle est intervenue, de manière supplétive, auprès de Saint-Étienne Métropole pour pallier l’inaction sur ce point, ce que la SCCV Terroir ne contredit pas. 

Plusieurs échanges internes à la SCCV Terroir révèlent que les dysfonctionnements observés sur le chantier trouvent leur origine principale dans des carences du maître d’ouvrage et dans les missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination. Ainsi, la SCCV Terroir reconnaît :
« il y a un souci d’OPC qui n’a pas anticipé les choix des matériaux » ;« dans le planning OPC il doit y avoir les validations, les choix de matériaux… hors il n’y a rien ! » ;« nous ne sommes pas assez intervenus fermement en suivi et avons laissé CIMAISE intervenir selon ses “réglementations” » ;« pour CIMAISE, le vrai souci a été l’OPC et le non-suivi du maître d’ouvrage qui se repose uniquement sur l’archi sans lire et suivre les CR ».
Ces déclarations émanant de la SCCV Terroir elle-même confirment que la gestion du chantier a souffert de l’absence de suivi du maître d’ouvrage et des défaillances dans les missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination, indépendamment du maître d’œuvre.

Enfin, il y a lieu de relever que la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, signée le 19 septembre 2023 par la SCCV Terroir, atteste que l’ensemble des travaux ont été menés à terme et qu’ils sont conformes à l’autorisation d’urbanisme.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement contractuel n’est imputable à la SARL Cimaise Architectes justifiant un refus de la SCCV Terroir d’exécuter ses obligations.

L’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement relève des sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déduite du principal.

En application de l'article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.

La pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sollicitée apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier.

En conséquence, la SCCV Terroir sera condamnée à payer à la SARL Cimaise Architectes la somme de 8 700,00 ¤ au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2023, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Il est de principe que le simple fait de résister à une obligation ne saurait, en lui-même, être constitutif d’une faute. Néanmoins, tel est le cas lorsque la résistance à l’exécution d’une obligation résulte d’un comportement abusif.

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la SCCV Terroir a sollicité plusieurs renvois, dans le but affiché de préparer utilement sa défense. Ces demandes ont été soumises à l’appréciation du tribunal, lequel a pu, à chaque fois, en vérifier le bien-fondé, en sorte qu’aucun abus procédural ne peut être caractérisé de ce seul fait.

S’agissant du non-respect du calendrier de procédure, il est établi que la SCCV Terroir a communiqué ses écritures avec un retard de quinze jours. Toutefois, ce dépassement, s’il est regrettable, ne saurait en lui-même caractériser une manœuvre dilatoire ou constituer un abus manifeste. Aucun élément ne permet de considérer que ce dépassement a porté une atteinte significative au principe du contradictoire ou qu’il aurait eu pour but de nuire délibérément à la SARL Cimaise Architectes.

En revanche, il est constant qu’en interne, la SCCV Terroir a reconnu sa responsabilité, qu’elle a tenté d’imputer à la SARL Cimaise Architectes durant le présent litige. Cela constitue une mauvaise foi de la part de la SCCV Terroir, conduisant à une résistance abusive.

Cette résistance abusive a nécessairement causé un préjudice à la SARL Cimaise Architectes, qui réclame depuis plus de quatre ans le paiement de ses factures.

La SCCV Terroir sera condamnée à lui verser la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCCV Terroir, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, la SCCV Terroir, partie perdante, sera condamnée à payer à la SARL Cimaise Architectes la somme de 1 500,00 €.

Aucune disposition ne permet au créancier de recouvrer contre le débiteur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCCV Terroir [Localité 6] à payer à la SARL Cimaise Architectes la somme de 8 700,00 ¤, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2023 ;

CONDAMNE la SCCV Terroir [Localité 6] à payer à la SARL Cimaise Architectes la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SARL Cimaise Architectes du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SCCV Terroir [Localité 6] à payer à la SARL Cimaise Architectes la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCCV Terroir de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCCV Terroir [Localité 6] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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