TJ 42218, 18 juin 2025, RG 24/00643
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00643 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQMM
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
ET :
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration au greffe du 8 novembre 2024, Monsieur [Z] [P] a fait opposition à l’injonction de payer rendue le 3 septembre 2024 et signifiée le 30 octobre 2024 le condamnant à payer à la compagnie d’assurance MMA Iard la somme de 822,00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre 5,50 € de frais accessoire.
A l'audience du 4 avril 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la compagnie d’assurance MMA Iard n’a pas comparu.
Monsieur [Z] [P] sollicite l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, l’opposition étant intervenue moins d’un mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, Monsieur [Z] [P] a formé opposition dans les délais.
L’ordonnance d’injonction de payer est donc réduite à néant.
Il convient de prendre acte de l’absence de la compagnie d’assurance MMA Iard et de déclarer la requête en injonction de payer caduque.
La compagnie d’assurance MMA Iard sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer en date du 8 novembre 2024 formée par la Monsieur [Z] [P] ;
MET A NEANT ladite opposition de payer et statuant à nouveau ;
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer de la compagnie d’assurance MMA Iard ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA Iard aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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