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TJ 42218, 18 juin 2025, RG 25/00094


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Date
18/06/2025
Numéro
25/00094
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
687aa7f46d3730576e94139a

Texte de la décision

8,161 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00094 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT5P

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2025

ENTRE :

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE. LES COTEAUX DU SOLEIL 2 REPRÉSENTÉ PAR SON GESTIONNAIRE LE CABINET FONCIA dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me CABINET ASC AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [V] [P]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [V] [E] épouse [I] et Monsieur [N] [I] sont propriétaires dans l’Association Syndicale Libre du lotissement [Adresse 7] » sis [Adresse 4] à [Localité 6] (ci-après l’ASL).

En raison d'un arriéré de charges, l’ASL de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [V] [E] épouse [I] et Monsieur [N] [I], en date du 8 novembre 2024.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 3 janvier 2025.

Par acte délivrée par commissaire de justice le 29 janvier 2025, l’ASL a fait assigner Madame [V] [E] épouse [I] et Monsieur [N] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 4 avril 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, l’ASL, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :

Condamner solidairement Madame [V] [E] épouse [I] et Monsieur [N] [I] à lui payer les sommes de :1 581,88 € au titre des charges impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;130,00 € de dommages et intérêts ;800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges restent impayées et que l’ASL va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril.

Madame [V] [E] épouse [I] et Monsieur [N] [I], dont les assignations ont été signifiées à étude, n’ont pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 18 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges impayées

En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort de la convention d’assistance de gestion que la société « Les Coteaux du Soleil 2 » a confié à la société Foncia la gestion de l’immeuble, et notamment l’appel des provisions sur budget prévisionnel.

La répartition des charges de chaque propriétaire est fixée par les statuts de l’ASL.

Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 18 mars 2025 et l’actualisation au 1er avril 2025, il ressort que Madame [V] [E] épouse [I] et Monsieur [N] [I] sont redevables de la somme de 1 581.88 € €, arrêté au jour de l'audience.

S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.

En l'espèce, les frais d’impayé et les intérêts de retard, outre les frais de relance du 28 août 2024 ne sont pas justifiés.

Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.

Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [V] [E] épouse [I] et Monsieur [N] [I].

La mise en demeure du 6 août 2024 est justifiée par la production d’un accusé de réception. Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu à hauteur de 89,20 €.

Madame [V] [E] épouse [I] et Monsieur [N] [I] sont solidairement condamnés à payer au syndicat de copropriété la somme de 944,96 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 844,70 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Madame [V] [E] épouse [I] et Monsieur [N] [I] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [V] [E] épouse [I] et Monsieur [N] [I] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [V] [E] épouse [I] et Monsieur [N] [I], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] épouse [I] et Monsieur [N] [I] à payer à l’Association [Adresse 9] [Adresse 7] » sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 944,96 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 844,70 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de l’Association Syndicale Libre du lotissement [Adresse 7] » sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] épouse [I] et Monsieur [N] [I] à payer à l’Association [Adresse 10] [Adresse 5] du [Adresse 8] 2 » sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] épouse [I] et Monsieur [N] [I] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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