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TJ 42218, 28 avr. 2025, RG 25/00207


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Date
28/04/2025
Numéro
25/00207
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
687aa7f46d3730576e94139e

Texte de la décision

4,097 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00207 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWIH

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 28 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE COTONNE GARAGES
dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic le CABINET FONCIA IGD - [Adresse 1] -

représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE

dispensé de comparution

ET :

Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 2]

dispensé de comparution

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2025

Selon requête enregistrée au greffe le 13 mars 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires COTONNE GARAGES indique que, par un jugement du 24 janvier 2025, le Tribunal a prononcé la condamnation de M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTONNES la somme de :
- 1 189,02 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 31 mars 2014, appels de charges du mois de janvier 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de la signification de la décision sur le surplus.

Or, il souligne que l’arriéré de charges a été arrêté au 31 mars 2024 et sollicite dès lors que soit rectifiée l’erreur matérielle sur ce point.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, une erreur matérielle affecte le jugement du 24 janvier 2025 en ce qu’il convenait de condamner M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTONNE GARAGES à payer la somme de « 1 189,02 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 31 mars 2024, appels de charges du mois de janvier 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de la signification de la décision sur le surplus ».

Il convient de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision par défaut,

Rectifie le jugement rendu au fond le 24 janvier 2025 en ce sens que la somme due au titre de l’arriéré des charges est arrêtée au 31 mars 2024 et non 2014 comme indiqué à tort dans
le jugement du 24 janvier 2025 ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement du 24 janvier 2025

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, présents lors du prononcé.

Le greffier Le juge
Par jugement rectificatif en date du 28 avril 2025, le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE :

Rectifie le jugement RG 24/609 rendu au fond le 13 mars 2025 en ce sens que la somme due au titre de l’arriéré des charges est arrêtée au 31 mars 2024 et non 2014 comme indiqué à tort dans le jugement du 24 janvier 2025 ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement du 24 janvier 2025

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.

Pour mention

Le Greffier

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