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TJ 50129, 15 juill. 2025, RG 25/00049


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj50129
Chambre
9ème. Ch- Référés
Type
other
Id
687aa86a6d3730576e941688

Texte de la décision

22,819 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/00049 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C2VD
MINUTE N° : 25/00063
AFFAIRE : [T], [U],
C/
[B], CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU COTENTIN, OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, CPAM de la MANCHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]

Chambre civile

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 15 JUILLET 2025

Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :

DEMANDEURS :

Mme [E] [T] veuve [U] agissant en son nom propre et en qualité d’ayants droit de M. [P] [U] décédé le [Date décès 14] 2024
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me David NOEL, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Hugo LERAT-GERSANT, avocat plaidant au barreau de PARIS

M. [A] [U] agissant en son nom propre et en qualité d’ayants droit de M. [P] [U] décédé le [Date décès 14] 2024
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me David NOEL, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représenté par Me Hugo LERAT-GERSANT, avocat plaidant au barreau de PARIS

M. [H] [U] agissant en son nom propre et en qualité d’ayants droit de M. [P] [U] décédé le [Date décès 14] 2024
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représenté par Me David NOEL, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représenté par Me Hugo LERAT-GERSANT, avocat plaidant au barreau de PARIS

M. [G] [U] agissant en son nom propre et en qualité d’ayants droit de M. [P] [U] décédé le [Date décès 14] 2024
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représenté par Me David NOEL, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représenté par Me Hugo LERAT-GERSANT, avocat plaidant au barreau de PARIS

Mme [Z] [U] (MINEUR) représentée légalement par ses parents (M. [A] [U] et Mme [C] [I]) et agissant en son nom propre et en qualité d’ayants droit de M. [P] [U] décédé le [Date décès 14] 2024
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me David NOEL, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Hugo LERAT-GERSANT, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

M. [M] [B]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG

CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU COTENTIN
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représenté par Me Charlotte GUYARD, avocat au barreau de CHERBOURG

CPAM de la MANCHE
[Adresse 22]
[Localité 9]
Non représentée

DÉBATS :

Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 17 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 29 novembre 2023, [P] [U], médecin retraité, avait consulté le Docteur [M] [B], médecin spécialisé en cardiologie et maladies vasculaires, pour un bilan cardiovasculaire à son cabinet médical. À l’issue de l’examen, il était prescrit par le docteur [B] un scanner score calcique qui sera réalisé le 17 avril 2024.

Le 17 mai 2024, et à l’analyse des résultats du score calcique, le Docteur [B] a réalisé une coronarographie au sein du centre de cardiologie interventionnelle du Centre Hospitalier Public du Cotentin (CHPC, ci-après).

Le [Date décès 14] 2024, le Docteur [B] a ainsi effectué une revascularisation coronaire par angioplastie, au centre de cardiologie interventionnelle du CHPC, consistant à mettre en place aux endroits rétrécis d’une artère obstruée un ballonnet coulissant sur un guide métallique, que l’on gonfle pour dilater l’artère et, le cas échéant, poser une prothèse.

Le compte-rendu de l’angioplastie mentionne une dissection de l’artère interventriculaire antérieure (c’est-à-dire la branche principale de l'artère coronaire gauche), immédiatement suivie d’un arrêt cardiaque de Monsieur [P] [U] qui décédait dans la salle d’intervention.

Afin d’être informée sur les circonstances exactes de la prise en charge de son mari par le Docteur [B] et au sein de l’établissement public de santé, Madame [E] [J] veuve [U], s’est rapprochée d’un médecin-conseil, lequel a rendu son rapport le 19 décembre 2024.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 13, 14 et 19 mai 2025, Madame [E] [J] veuve [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [G] [U] et [Z] [U], représentée par ses parents, ont fait assigner le docteur [M] [B], le CHPC, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infestions Nosocomiales (ONIAM, ci-après) et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (CPAM, ci-après), devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de désigner un collège d’experts et d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire médicale pour décrire les dommages subis par le défunt, le cas échéant identifier les responsabilités engagées et évaluer les différents postes de préjudices qui en résultent.

À l’audience du 17 juin 2025, les consorts [U], représentés par leur conseil, réitère leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que la victime est décédée à la suite de l’opération médicale et indiquent que le médecin-conseil, saisi à leur initiative, concluait à la nécessité d’ordonner une expertise médicale. Ils indiquent que la victime a été prise en charge par le Docteur [B] au sein de son cabinet puis au sein du CHPC et que, même en l’absence de faute, les conséquences dommageables sont susceptibles d’être prises en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale en raison de l’anormalité du dommage.

En défense, le CHPC, représenté par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 26 mai 2025, formule ses plus expresses réserves de droits et moyens de défense au fond et sollicite d’étendre la mission de l’expert.

L’ONIAM, représenté par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 5 juin 2025, formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause et à l’expertise sollicitée ainsi que de compléter la mission de l’expert.

Monsieur [M] [B], représenté par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2025, ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité, à la mesure d’expertise sollicitée, et propose une mission d’expertise. Il sollicite que l’expert désigné soit inscrit dans la spécialité cardiologie interventionnelle. Il sollicite également de pouvoir communiquer à l’expert toute pièce médicale sans requérir l’autorisation préalable des consorts [U].

La CPAM DE LA MANCHE, dûment assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise médicale

Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il est constant et non constesté que [P] [U] est décédé le [Date décès 14] 2024, le jour de sa prise en charge en salle de coronarographie par le docteur [M] [B] au sein du CHPC.

Or, il ressort du rapport d’expertise médicale du 19 décembre 2024 du Docteur [L] [R], sollicité par les ayant-droits de [P] [U], qu’ « Il se pose donc le problème des modalités du traitement de cette lésion bitronculaire chez ce patient asymptomatique et de la technique utilisée. On rappelle que ce patient était totalement asymptomatique, qu’il n’avait jamais présenté de douleur angineuse, que son examen cardiaque hors le score calcique était strictement normal. Il convient donc qu’une expertise soit diligentée afin de déterminer si les soins entrepris ont été conformes aux données de la science à l’époque des faits et d’expliquer comment ce décès a pu survenir dans ces conditions ».

Compte tenu de ces éléments, les consorts [U] justifient d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée au constradictoire de Monsieur [M] [B], du CHPC, de l’ONIAM, qui ne s’y opposent pas, ainsi que de la CPAM DE LA MANCHE.

Sur la désignation de l’expert
Aux termes de l’article 264 du code de procédure civile, il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.

Aux termes des articles 278 et 278-1 du même code, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

Le juge est libre de désigner l’expert de son choix, et dispose de la faculté d’en désigner plusieurs, notamment lorsque la nature de l’affaire le justifie compte tenu de sa complexité ou des contraintes qu’elle impose. En revanche, le recours à un sapiteur demeure sous la responsabilité de l’expert ainsi désigné, sans qu’il procède d’une convenance personnelle, et se limite à une étude non sujette à controverse.

En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il entre dans la mission habituelle de l’expert médical judiciaire d’apprécier l’ensemble des conséquences et postes de préjudices, et que ce dernier, a fortiori compte tenu des circonstances particulières dans lequelles est survenu l’accident, peut, le cas échéant, s’adjoindre tout sapiteur de son choix.

Ainsi, à la lumière de la nature des préjudices et des conséquences survenues à la suite d’une intervention en centre de cardiologie, il y a lieu de désigner un expert inscrit dans la spécialité intitulée « F-03.08 - Chirurgie cardiaque et vasculaire » sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 23], lequel pourra s’adjoindre, le cas échéant, tout sapiteur dans la spécialité de son choix autre que la sienne.

Il n’y a pas lieu de recourir à la désignation d’un collège d’experts.

Sur les autres demandes

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il y a lieu en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Docteur [D] [Y]
Hôpital [19]
Chirurgie Vasculaire et thoracique
[Adresse 2]
[Localité 15]
Port. : 06.11.17.70.58
Mèl : [Courriel 21]
expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 23],

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, après en avoir avisé les parties, et après avoir consulté tout sachant et les parties, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :

Interroger et recueillir les observations contradictoires des parties, les retranscrire fidèlement et, à partir des déclarations et des documents médicaux transmis : - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- connaître les antécédents médicaux et chirurgicaux de [P] [U] et l’état de santé de ce dernier avant les actes critiqués ;
- consigner les doléances des Demandeurs et les transcrire fidèlement ;

a) Préciser le mécanisme pathologique qui a abouti au décès :

Dire si l'état antérieur de Monsieur [U] a participé à son décès et dans quelle mesure (en cas d'accident médical non fautif, dire s'il s'est agi d'une complication prévisible dans le cadre de la pathologie en cause et de son traitement et avec quelle fréquence)
Dire si le décès de Monsieur [U] est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Dire si la survenue du décès est plurifactorielle, en précisant la part respectivement imputable à chacune des causes retenues (l'expert tiendra compte de sa réponse à la question concernant l'incidence de l'état antérieur)
Décrire les dommages directement imputables aux soins et traitements critiqués, ou à l’absence de soins et traitements ;
b) Apporter toutes précisions utiles sur les soins prodigués :

Dire si le comportement des médecins mis en cause a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur,
Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, en particulier :* dans l'établissement du diagnostic,
* dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
* En cas d'infection :
- Préciser si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, si cette éventuelle infection a pu être à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer ; en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, l'expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter les séquelles ; déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial,
- dire si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre par l’établissement de soins au moment de la réalisation des actes mis en cause correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales,
- dire si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque où ils ont été dispensés,
* dans l'organisation du service et de son fonctionnement,

dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels ; dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de [P] [U], d’une part, et son décès, d’autre part ; dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la demande d’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ;
Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisaient courir les interventions et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à ces interventions ;
Décrire un éventuel état antérieur ; dans cette hypothèse, au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du décès ;
Dire s'il a résulté des soins prodigués un déficit fonctionnel temporaire et dans l’affirmative en déterminer la durée ;
Indiquer si d’éventuels manquements ont fait perdre une chance à [P] [U], compte tenu de son état initial, d’éviter les conséquences dommageables en lien avec sa prise en charge et dans l’affirmative, en déterminer la proportion ;
Dire si le dommage trouve au contraire son origine dans la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en s’appuyant sur la littérature médicale, la fréquence de réalisation de ce risque,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et des préjudices temporaires subis par [P] [U] avant son décès, et en qualifier l’importance ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance des préjudices moral et financier subis par les ayants droit ;
Dégager en les spécifiant, les éléments propre à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous :

AU TITRE DES PREJUDICES DU DEFUNT (extrapatrimoniaux) :

Préjudice d'angoisse de mort imminente Donner son avis sur la souffrance extrême ressentie par la victime directe, entre l'accident et son décès, si gravement atteinte dans son intégrité physique qu'elle perçoit la mort comme l'issue inéluctable et imminente de ses blessures à une échéance proche.

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature.

Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés ;

AU TITRE DES PREJUDICES DES DEMANDEURS :

Concernant les préjudices patrimoniaux :
• Frais d'obsèques
Indiquer les frais d'obsèques et de sépulture engagés par les proches tel qu'il ressort des éléments transmis par les demandeurs ;

• Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels, besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

• Perte de revenu des proches
Indiquer les périodes de perte de revenus des victimes directes ; le préjudice économique pouvant être constitué par la perte d'une activité rémunérée ou non de la victime décédée, en préciser le revenu annuel global net imposable du ménage, comprenant éventuellement les avantages en nature, mais pas la perte d'industrie ;

Concernant les préjudices extrapatrimoniaux :
• Préjudice d'accompagnement
Donner son avis sur les éventuels troubles et perturbations dans les conditions de l'existence des proches qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec le défunt, et durant la période allant de la découverte de la maladie traumatique de ce dernier jusqu'à son décès ;

• Préjudice d'affection
Donner son avis sur un éventuel préjudice moral subi par les victimes indirectes à la suite du décès de leur proche, correspondant à l'atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans conséquence pathologique ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer l'entier dossier médical de [P] [U] sans que puisse lui être opposé le secret médical;

Rappelons que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

Rappelons qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois du prononcé de la présente ordonnance, et au plus tard avant 18 mars 2026 terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie

Disons que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

Disons qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

Rappelons qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;
Disons que Madame [E] [J] veuve [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [G] [U] et [Z] [U] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme de 2.500,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 18 août 2025 ;

Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Indiquons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

Commettons, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Laissons provisoirement à la charge de Madame [E] [J] veuve [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [G] [U] et [Z] [U] les entiers dépens de la procédure de référé ;

Declarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Manche ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL

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