TJ 49007, 18 juill. 2025, RG 25/00669
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00669 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IAKN
Minute : 25/00669
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
M. [G] [E]-[T], fils et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant
DÉFENDEUR :
Mme [B] [T]
Comparante, assistée de Me Delphine TOULON, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 09 juillet 2025, concernant :
Mme [B] [T]
née le 15 Mars 1982 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 15 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [T] [B],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 juillet 2025, porté à la connaissance des parties avant l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 18 juillet 2025.
Mme [T] [B] a comparu et indiqué qu’elle comprenait les raisons de son hospitalisation et qu’elle souhaiterai sortir pour rentrer chez elle pour rejoindre son fils
Le tiers a été avisé de l’audience
Maître Delphine TOULON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [T] [B] née le 15 mars 1982 a été admise le 8 juillet 2025 à 11h31 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 9 juillet 2025, à la demande d’un tiers, M. [E]-[T] [G], son fils, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 8 juillet 2025 à 11h31 émanant du docteur [Z] [X] et d’un second certificat médical en date du 8 juillet 2025 à 16h10 émanant du docteur [M] [J], lesquels indiquaient que la patiente suivie en psychiatrie pour une pathologie psychiatrique chronique et prise en charge sur les urgences pour une tentative de suicide présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation psychomotrice, une absence de critique ou de regret du passage à l’acte, une persistance des idées suicidaires ainsi qu’une ambivalence dans l’acceptation des soins en hospitalisation complète.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [T] [B].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [T] [B] le 10 juillet 2025 ainsi qu’en atteste la notification de la décision signée par la patiente.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [N] [K] le 9 juillet 2025 à 11h22 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [R] [H] le 11 juillet 2025 à 11h00. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 11 juillet 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le 11 juillet 2025 à la connaissance de Mme [T] [B].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 15 juillet 2025 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 8 juillet 2025 à 11h31, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’ avis motivé en date du 15 juillet 2025, dressé par le docteur [R] [H] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que lors de l’entretien, la patiente est calme avec un discours plus apaisé, elle se décale des velléités suicidaires, les idées persécutives sont moins envahissantes bien que toujours présentes et non critiquées ; qu’il persiste une tension psychique modérée ; que l’insight est faible et les adaptations thérapeutiques se poursuivent. Selon ce médecin, la situation clinique actuelle de la patiente justifie la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [T] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 18 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [B] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Delphine TOULON
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 18/07/2025
le greffier
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