TJ 49007, 18 juill. 2025, RG 25/00670
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00670 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IAKO
Minute : 25/00670
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [A] [R]
non comparant, représenté par Me Delphine TOULON, avocat barreau d’ANGERS
UDAF de Maine et [Localité 3], es qualité de curateur, non comparant
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAM le 10 juillet 2025, concernant :
M. [A] [R]
né le 26 Janvier 1970 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 16 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [A].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 juillet 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 18 juillet 2025.
M. [R] [A] n’a pas comparu, Le docteur [M] a indiqué dans son certificat en date du 17 juillet 2025 que l’état clinique du patient ne permettais pas de participer à l’audience ;
Le tiers a été avisé de l’audience
Maître Delphine TOULON a indiqué que les conditions de l’urgence ne sont pas établis. Le certificat du docteur [T] indique le risque grave mais n‘est pas détaillé.
Ce certificat fait en outre apparaître que le patient est hospitalisé depuis le mois de mai 2025 et il n’y a aucun élément dans le dossier qui permet de vérifier le mode d’hospitalisation.
Je sollicite la main levée de la mesure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [R] [A], né le 26 janvier 1970, bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, ordonnée par jugement du 4 février 2022 pour une durée de 60 mois, dont l’exercice est confié à l’UDAF de Maine et [Localité 3].
M. [R] [A] a été admis le 9 juillet 2025 à 17h26 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 10 juillet 2025, à la demande d’un tiers, Mme [Z] [J], mandataire judiciaire à l'UDAF de Maine-et-[Localité 3], ès qualité de curateur, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 9 juillet 2025 à 17h28, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [T] [W]. Ce certificat indiquait que M. [R] [A], patient hospitalisé depuis mai 2025 pour altération de l’état général et fléchissement thymique dans un contexte de vulnérabilité psychique en lien avec une pathologie psychotique déficitaire présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des menaces verbales ou physiques, un déni des troubles, une impulsivité, sthénicité, revendications ainsi qu’une observance aléatoire des traitement, rendant nécessaire de restreindre sa liberté d’aller et venir pour sécurisé sa prise en charge hospitalière.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un risque grave pour l’intégrité de M. [R] [A], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
En effet ce certificat, mentionne que le patient est dans le déni de ces troubles que l’observance des traitements est aléatoire et qu’il est nécessaire de restreindre sa liberté d’aller et venir pour sécuriser sa prise en charge hospitalière. Ces élèments suffisent à démontrer l’insuffisance de la mesure d’hosiptalisation libre dont il fait l’objet et le risque de d’atteinte grave à son intégrité.
Par ailleurs, il ressort clairement les termes de ce certificat que monsieur était auparavent hospitalisé en soin libre puisqu’il a été nécessaire de modifier sa forme de prise en charge en soin sans consentement. Cela est également confirmé par les autres certificats médicaux présents au dossier qui mentionnent “un patient dont le mode d’hospitalisation a été transformée devant une agitation clastique avec hétéro-agressivité nécessitant des soins plus intensifs avec un sujet refusant les soins”
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [R] [A] le 10 juillet 2025. Il est attesté par deux infirmiers de ce que l’état du patient ne lui permettait pas de signer l’acte de notification mais de ce qu’il avait été informé de sa prise en charge en soins sans consentement ainsi que de la possibilité notamment de formuler des observations.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [K] [P] le 10 juillet 2025 à 12h01 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [M] [B] le 12 juillet 2025 à 10h45. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 15 juillet 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le 16 juillet 2025 à la connaissance de M. [R] [A].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 16 juillet 2025 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 9 juillet 2025 à 17h26 conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’ avis motivé en date du 16 juillet 2025 , dressé par le docteur [M] [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [R] [A], hospitalisé en soins contraints dans un contexte d’agitation clastique avec hétéro-agressivité et refus de soins, présentait lors de son examen un léger apaisement bien que se montrant toujours impulsif et peu critique quant à ses conduites hétéroagressives quand il perçoit une forme de menace ; que le patient continue de formuler des demandes de sortie et des projets inadaptés face à une forme de vulnérabilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [R] [A] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [R],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 18 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [A] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Delphine TOULON
Copie de la présente ordonnance transmise à l’UDAF 49
le 18/07/2025
le greffier
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