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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 84007, 17 juill. 2025, RG 25/00286


Vérifier : TJ 84007, 17 juill. 2025, RG 25/00286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/00286
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
687aab786d3730576e9421df

Texte de la décision

12,206 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00286 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCEL

Minute N° : 25/00384
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 17 Juillet 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 6] DELTA
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :17/07/2025

DEMANDEUR

SCIC H.L.M [Localité 6] DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [N], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [B]
né le 27 Mai 1988
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 décembre 2021, la société VALLIS HABITAT a consenti à Monsieur [M] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 265,40 euros hors charges.

Par exploit du 19 décembre 2024, la société [Localité 6] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [B] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.611,04 euros outre les frais. Ce commandement sommait également le requis de fournir une assurance en cours de validité.

Faute de règlement, et par exploit délivré le 24 avril 2025, [Localité 6] DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [M] [B] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;

- l'expulsion immédiate du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 4.212,21 euros au 04 avril 2025 ;

- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire, en ce compris l’assurance LNA, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;

-De sommer au locataire de fournir immédiatement et sans délai l’attestation assurance habitation obligatoire de son logement et à défaut de le condamner à payer une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision ;

-Condamner le locataire à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

L'affaire est fixée à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle la société [Localité 6] DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation ; elle précise que le dernier loyer réglé remonte à l’année 2024.

Monsieur [M] [B] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

La décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.

Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] le 28 avril 2025 au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 06 janvier 2025, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.

La demande de résiliation formée par [Localité 6] DELTA HABITAT est donc recevable.

1) Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.

Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 6] DELTA HABITAT que Monsieur [M] [B] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail et du commandement de payer, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 20 février 2025, la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation.

La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de [Localité 6] DELTA HABITAT depuis le 20 février 2025.

2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le défendeur étant absent à l’audience, il conviendra donc de retenir la dette inscrite dans l’assignation, arrêtée au 04 avril 2025, et portant la dette locative à hauteur de 3.915,28 euros (après déduction faite des frais de justice des 01 février 2025, 17 avril 2024 et 09 janvier 2024 pour des montants de 145,73 euros, 69,16 euros et 82,04 euros).

Ainsi, après examen des décomptes produits par [Localité 6] DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 04 avril 2025, est fondée à hauteur de 3.915,28 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2025 inclus.

Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de l’assignation.

3) Sur l'expulsion

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de [Localité 6] DELTA HABITAT à compter du 20 février 2025, et Monsieur [M] [B] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.

A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

La demande d’expulsion immédiate, non motivée par des circonstances d’espèce ou par la particulière mauvaise foi du défendeur, sera rejetée.

Par ailleurs, la demande de condamnation à fournir une attestation d’assurance sous astreinte sera rejetée au vu de l’expulsion prononcée.

4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 20 février 2025, le locataire a causé un préjudice à [Localité 6] DELTA HABITAT. Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [M] [B] à verser à titre provisionnel à [Localité 6] DELTA HABITAT, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 5 avril 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et assurance LNA comprise le cas échéant, avec indexation

PAR CES MOTIFS,

Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,

Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [Localité 6] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT concernant le contrat de bail du 13 décembre 2021 consenti à Monsieur [M] [B] et portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 9] ;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 février 2025 ;

Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 20 février 2025;

Constatons que Monsieur [M] [B] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;

Condamnons Monsieur [M] [B] à payer à [Localité 6] DELTA HABITAT la somme de 3.915,28 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2025 inclus et décompte arrêté au 04 avril 2025, somme assujettie au taux d'intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 24 avril 2025 ;

Autorisons l'expulsion de Monsieur [M] [B] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

Rejetons la demande d’expulsion immédiate ;

Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Monsieur [M] [B] à payer à [Localité 6] DELTA HABITAT à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et assurance LNA comprise le cas échéant, et ce à compter du 5 avril 2025, avec indexation ;

Déboutons [Localité 6] DELTA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme le commande l’équité ;

Condamnons Monsieur [M] [B] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Rejetons les autres demandes pour le surplus.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

Le Greffier Le Juge

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