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TJ 14118, 17 juill. 2025, RG 25/01383


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Date
17/07/2025
Numéro
25/01383
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
687aaca16d3730576e9425e6

Texte de la décision

8,121 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01383 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHOD

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 17 Juillet 2025

[Y] [K]

C/

[N] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Hervé CHEREUL - 17

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [N] [U]

Me Hervé CHEREUL - 17

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [Y] [V] née [K]
née le 10 Avril 1937 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 17 substitué par Me Mélanie LERICHEUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 17

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [U]
né le 13 Décembre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Corine ANCEL, greffière

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 13 Mai 2025
Date des débats : 13 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 17 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Madame [Y] [V] née [K] a fait convoquer Monsieur [N] [U] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :

5.241 euros, au titre du remboursement de prêts ;2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [K] a comparu, assistée de son avocat, et a maintenu ses demandes.

Monsieur [U] n’a pas comparu bien qu’ayant été régulièrement assigné à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 742 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

D’après l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Selon l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

L’article 1905 du même code précise qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

Aux termes de l’article 1376 du même code l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En matière de prêt, la preuve de la remise des fonds pas plus que l'absence d'intention libérale ne suffisent à établir l'obligation de restitution de la somme versée. Il incombe à celui qui en demande la restitution d'établir conformément aux articles 1359 et suivants du code civil l'existence d'un tel contrat, soit par écrit lorsque le montant est supérieur à 1 500 euros. A défaut d'écrit, la preuve peut être rapportée par tous moyens s'il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale d'apporter la preuve littérale.

D’après l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, deux actes sous seing privé produits par Madame [K] ont été souscrits les 16 mai 2023 et 12 janvier 2024. Dans ces actes, Monsieur [U] a reconnu que Madame [K] lui avait prêté une somme de 5.241 euros en de nombreux versements du 16 mai 2023 au 1er avril 2024.
Ainsi, Madame [K] démontre que Monsieur [U] lui doit la somme de 5.241 euros sollicitée.

A contrario, Monsieur [U], défaillant à la procédure, ne justifie pas s’être libéré de cette obligation.

Ainsi, il sera condamné à payer à Madame [K] la somme de 5.241 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Madame [K] démontre par la production du constat d’accord en date du 21 décembre 2023, et du récépissé de dépôt de chèque en date de mars 2024, que Monsieur [U] lui a fautivement fait croire en sa future solvabilité dans l’attente du règlement du fonds de garantie suite à constat d’accord pour la somme de 25.000 euros, et dépôt d’un chèque sur un compte de la somme de plus de 19.000 euros.

C’est donc abusivement et de mauvaise foi que Monsieur [U] n’a pas procédé au règlement de sa dette, et Madame [K], âgée de de 88 ans en a subi assurément un préjudice moral.

Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts que Monsieur [U] sera condamnéeà lui payer.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [U], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [U], condamné aux dépens, devra verser à Madame [K] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la loi sur l’aide juridictionnelle.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à Madame [Y] [V] née [K] la somme de 5.241 euros au titre des reconnaissances de dette ;

CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à Madame [Y] [V] née [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Madame [Y] [V] née [K] de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à Madame [Y] [V] née [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux entiers dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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