TJ 63113, 18 juill. 2025, RG 25/00676
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00676 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEYH
MINUTE : 25/00379
ORDONNANCE
rendue le 18 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [T] [R]
née le 06 Août 2005 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Maître BENEZIT Caroline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, régulièrement avisée par téléphone et courriel le 15/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Géraldine BRUN, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [U]
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [T] [R] et son conseil ont été entendues.
Madame [U] [K] s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Madame [T] [R] a été admise depuis le 09/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [U] [K], sa mère ;
Par requête reçue le 15 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 15/07/2025 qu’il a constaté : “Initialement admise le lundi 07 juillet 2025, en hospitalisation psychiatrique en soins libres, pour des troubles du comportement alors qu’elle rendait visite à son grand-père à l’EHPAD.
A l’admission il avait été retrouvé une désorganisation psychique, des hallucinations visuelles et auditives, des idées délirantes de thématique persécutoire, une logorrhée, des coq-à-l’âne, une instabilité motrice et une insomnie rebelle.
Après une fugue du service, la patiente avait été retrouvée par son père dans un centre commercial et l’avait ramenée.
Ce jour, la patiente est beaucoup plus stable sur le plan moteur et sur le plan thymique. Son discours reste quelque peu désorganisé, difficile à suivre. Les idées délirantes, hallucinatoires et interprétatives, persistent, toujours pas critiquées, mais sont moins envahissantes. L’adhésion au soin ne pose pas de problème particulier.
Projet thérapeutique : Il apparait nécessaire de poursuivre les soins en milieu contraint pour consolider le début d’amélioration de la désorganisation intellectuelle et comportementale qui pourrait conduire à des mises en danger.
Madame [R] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif cl’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prevue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Au cours de l’audience, Madame [T] [R] a déclaré :” je suis venue de moi même de A à Z, j’accepte. Ca me fait du bien de me reposer, d’avoir du temps pour moi. J’ai diminué la cigarette. Je mange bien. Je retrouve une stabilité. Quand je suis arrivée je me suis dit le mieux c’est d’avoir un suivi parce que c’est mon anniversaire dans moins d’un mois pour faire la fête une bonne fois pour toute. Je me sens mieux aujourd’hui. Ce qui a provoqué mon énervement c’est qu’on est sorties un soir et une fille [W] [N] a commencé à s’en prendre à ma soeur et je n’ai pas supporté. Cette fille a menacé de porter plainte et moi je veux que mon casier reste blanc. Je sens une grande amélioration aujourd’hui. La fugue c’est que je faisais les magasins avec mon père, on a juste parlé un peu trop fort, on s’est embrouillés mais c’est notre façon de parler, fort. ”.
Madame [U] [K] s’est exprimée : je veux ce qu’il y a de mieux pour elle. Je sais qu’elle est entre de bonnes mains, je fais confiance à l’hopital.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la main-levée.
Au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [R], et ce en raison de la persistance de ses troubles ; que si Madame [R] semble avoir conscience de ses difficultés, cette prise de conscience est encore très récente ; qu'ainsi une sortie, en l'état actuel de la situation, peut faire craindre une nouvelle mise en danger ; qu'en conséquence, seule une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l'état de Madame [F] et est nécessaire pour garantir le succès des soins nécessaires à sa pathologie ;
Madame [T] [R] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 18 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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