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TJ 27229, 2 juin 2025, RG 25/00007


Vérifier : TJ 27229, 2 juin 2025, RG 25/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Saisies immobilières-VD
Type
other
Id
687ab0276d3730576e94345c

Texte de la décision

5,987 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 25/00007 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7ET

ORDONNANCE DU LUNDI 02 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST
[Adresse 6]
[Localité 7]

représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure,

Débiteurs saisis :

Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant

Madame [S] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante

DEBAT : en audience publique du 03 mars 2025

Ordonnance contradictoire en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personnes le 20 novembre 2024, et publié le 18 décembre 2024 au Service de la Publicité foncière d’[Localité 9] Volume 2024 S N°87, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [Y] et à Madame [S] [X] et situé sur la commune de [Adresse 10], cadastré Section AB n°[Cadastre 1].
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025 délivré à personne et à domicile, le CIFD a assigné M. [Y] et Mme [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de poursuites de la procédure.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 29 janvier 2025.
Appelée à l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été retenue à cette date.

A cette occasion, M. [Y] et Mme [X] ont fait état de la recevabilité de leur situation de surendettement.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, n’a pas formulé d’observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, puis prorogée au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION

Par application des dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Ainsi, la suspension de toute procédure d'exécution est de droit dès la survenue d'une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.

En l’espèce, il est justifié d’une décision de recevabilité rendue le 31 janvier 2025 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure au bénéfice de M. [Y] et de Mme [X].

Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une décision de recevabilité a été prononcée par la commission de surendettement au profit des défendeurs et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,

Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la Consommation,

Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [M] [Y] et de Madame [S] [X] du 31 janvier 2025,

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 novembre 2024, publié le 18 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9] Volume 2024 S n°87, et ayant pour objet un bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [Y] et à Madame [S] [X] et situé sur la commune de [Adresse 10], cadastré Section [Cadastre 8],
jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;

RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité

DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension

DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

RESERVE les dépens,

Le greffier Le juge de l’exécution

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