TJ 73065, 17 juill. 2025, RG 25/00886
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00886 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYIS
DEMANDEURS
Mme [I] [B],
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pauline ROCHE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-968 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
M. [M] [X], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-245 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 juin 2025, l’affaire a été évoquée, une ordonnance de clôture a été rendue et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 17 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête conjointe en divorce des époux déposée le 26 mai 2025,
VU l’acte d’avocat d’acceptation du principe du divorce des époux du 26 mai 2025,
VU l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en date du 26 mai 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M], [E], [J] [X]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (EURE)
Et de
Madame [I], [P], [U] [B]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (SAVOIE)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2015 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (SAVOIE),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 26 mai 2025, annexée à la minute du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [M], [E], [J] [X] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de prestation compensatoire au profit de Madame [I], [P], [U] [B] selon les modalités visées à la convention sous seing privée,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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