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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38185, 17 juill. 2025, RG 25/02051


Vérifier : TJ 38185, 17 juill. 2025, RG 25/02051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/02051
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
687ab8d36d3730576e944ad5

Texte de la décision

11,409 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/02051 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMC3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [B]
né le 13 Mars 1963 à ALBERTVILLE (73200), demeurant 8 Rue de la Gare - 73460 FRONTENEX

comparant assisté de Madame [N] [B], sa belle-fille

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [P] [R]
né le 05 Février 1978, demeurant 44 Rue Camelinat - 93380 PIERREFITTE SUR SEINE

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu la partie demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2024, à effet du 1er avril 2024, M. [L] [B] a donné à bail à M. [P] [R] un garage n°2 situé 13 Ter rue Henri Barbusse à 38600 FONTAINE, moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 80 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 80,00 €.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 3 avril 2025, M. [L] [B] a fait assigner M. [P] [R] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 31 mars 2024 portant sur le garage sis 13 Ter rue Henri Barbusse à 38600 FONTAINE ;
- ordonner l’expulsion immédiate de M. [P] [R] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- condamner M. [P] [R] à lui payer les sommes suivantes :
-800,00 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 assortis des intérêts à taux légal ;
-une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;
- 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 19 mai 2025, M. [L] [B] a comparu en personne et assisté de Mme [N] [B], sa belle-fille.

M. [L] [B] a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation M. [P] [R] à lui payer la somme de 880 euros, somme arrêtée au mois de juillet 2025 inclus, à laquelle s’ajoutent 123,92 euros de frais de procédure.

M. [P] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juillet 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, M. [L] [B] a comparu en personne. M. [P] [R] n'a pas comparu à l'audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.

En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 1741 dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

En l’espèce, M. [P] [R] n’a pas respecté son obligation de s’acquitter des loyers depuis le mois de mai 2024, soit depuis plus d’un an.

Un commandement de payer valant mise en demeure a été adressée au locataire le 11 février 2025, pour un montant de 720 €.

M. [P] [R] n’a pas non plus réagi suite à ce commandement de payer et le contrat de bail comporte une clause résolutoire.

M. [P] [R] ne s'est pas manifesté à l'audience de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’évaluer sa solvabilité et de mettre en place, le cas échéant, des délais de paiement.

Or, le défaut de paiement par M. [P] [R] de ses loyers pendant plusieurs mois constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du prononcé du jugement.

Il convient, par suite, de condamner M. [P] [R] à restituer les lieux loués situés 13 Ter rue Henri Barbusse à 38600 FONTAINE.

A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en application des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Sur la créance du bailleur

En l’espèce, M. [L] [B] verse aux débats les pièces suivantes :

- le contrat de bail conclu entre les parties le 31 mars 2024 ;
- le commandement de payer en date du 11 février 2025 réclamant la somme de 720,00 €.

Il ressort de ces documents que M. [P] [R] était redevable d'une somme de 720 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, au 11 février 2025 inclus à l'égard du bailleur.

Cette somme a été actualisée à l'audience et s'élève aujourd'hui à 880 euros, mois de mai 2025 inclus, sans qu'un décompte circonstancié n'ait été communiqué à l'appui de cette somme.

Toutefois, aucun élément de nature à contester la dette, dans son principe et son montant, n’est apporté par M. [P] [R].

Par conséquent, M. [P] [R] sera condamné au paiement de la somme de 880 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Afin de dédommager le M. [L] [B] du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien, une indemnité d’occupation lui est allouée.

Cette indemnité présente un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.

Elle est due mensuellement et s’élève à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [P] [R] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 80 euros, correspondant au montant mensuel du loyer du garage.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [P] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [P] [R], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [L] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 200,00 € euros, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 31 mars 2024 relatif au garage situé 13 Ter rue Henri Barbusse à 38600 FONTAINE, entre M. [L] [B] d'une part et M. [P] [R] d'autre part, aux torts exclusifs du défendeur et à la date du présent jugement ;

CONDAMNE M. [P] [R] à libérer les lieux situés 13 Ter rue Henri Barbusse à 38600 FONTAINE, en satisfaisant aux obligations du locataire ;

A défaut,

ORDONNE l’expulsion de M. [P] [R] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

RAPPELLE, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [P] [R] à payer à M. [L] [B] la somme de 880€ (huit cent quatre-vingts euros) au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation, mois de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE M. [P] [R] à payer à M. [L] [B] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail et par la loi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] [R] est de 80€ (quatre-vingts euros) euros à compter de la présente décision ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 11 de chaque mois ;

DÉBOUTE M. [L] [B] et M. [P] [R] de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE au paiement de M. [P] [R] la somme de 200€ (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [P] [R] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation, et du commandement de payer ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge

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