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TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 25/00310


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00310
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
687ab9c16d3730576e944cde

Texte de la décision

12,827 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025

N° RG 25/00310 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDCD

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (62)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Guillaume HERZOG, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 722 057 430, prise en sa qualité d’assureur du véhicule tracteur CLAAS immatriculé FM957 JV appartenant à l’EURL CHAUMETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

CPAM du 41
dont le siège est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

S.A.S. La Société Française de Prévention (SFP)
immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le numéro B 472503 010,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Deverge à : Me Wedrychowski

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juillet 2023, M. [R] [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la société AXA France IARD.

Souffrant de préjudices corporels et matériels, M. [O] a, par actes en date des 9, 11 et 23 avril 2025, fait assigner les sociétés AXA France IARD, la CPAM DU 41 et LA SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION (SFP) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 juin 2025, M. [O] demande au juge des référés de :
- Déclarer Monsieur [R] [O] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Condamner la Compagnie AXA à payer à Monsieur [R] [O] les sommes suivantes :
Une provision de 112.384,47 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices, Une provision ad litem de 2.500 €,Une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la Compagnie AXA au paiement des entiers dépens afférents à la présente procédure lesquels comprendront les frais d’assignation.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2025, la société AXA France IARD demande au juge des référés de :
- DIRE ET JUGER que la demande de provision sollicitée par M. [O] à valoir sur son préjudice corporel se heurte à des contestations sérieuses,
- DONNER ACTE à la société AXA France IARD qu’elle accepte cependant qu’il soit accordé à M. [O] provision complémentaire de 32 954,29 € à valoir sur son préjudice corporel, déduction faite des provisions déjà perçues, se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 183,53 €,Perte de gains professionnels actuels 100,00 €,Frais divers : 9 379,76 €- Déficit fonctionnel temporaire 3 000,00 €,Souffrances endurées 16 000,00 €,Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €,Déficit fonctionnel permanent 23 500,00 €,Préjudice esthétique permanent 2 500,00 €,Préjudice d’agrément 1 000,00 €,Préjudice sexuel : mémoire Sous total : 56 663,29 €
Provisions déjà perçues : 23 709,00 €
- DEBOUTER M. [O] de sa demande de provision ad litem,
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- LAISSER à la charge de Monsieur [O] les dépens de la présente instance

A l’audience du 13 juin 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées, la société SFP et la CPAM du 41 n’ont pas comparu et ne sont pas représentées.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande provisionnelle indemnitaire

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

Il est constant que le défendeur ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] à la suite de la survenance de l’accident du 7 juillet 2023 impliquant son assuré et M. [O].

Les parties s’opposent sur le quantum de la provision que le juge des référés est susceptible d’accorder au titre de l’indemnisation des préjudices subis.

Il convient d’examiner chaque poste de préjudices dont il est sollicité une provision, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence et de l’incontestable.

Sur les dépenses de santé actuelles :

Le demandeur sollicite le versement d’une provision de 131 euros tandis que le défendeur fait une offre de 183,53 euros.

En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 131 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.

Sur les pertes de gains professionnels actuels :

Le demandeur sollicite le versement d’une provision de 586,36 euros, à quoi le défendeur répond qu’il convient de ramener cette somme provisionnelle à 100 euros au regard de l’absence de preuve rapportée quant à ses périodes d’arrêts de travail.

En l’absence de conclusions évidentes sur ce point par l’expertise amiable, il convient de rejeter la demande de M. [O] tendant à voir condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme provisionnelle de 586,36 euros au titre de ses pertes de gains professionnels.

En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 100 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.

Sur les frais de déplacement :

Le demandeur sollicite le versement d’une provision de 374,19 euros tandis que le défendeur offre une provision de 219,76 euros.

En l’absence de conclusions évidentes sur ce point, la demande de M. [O] et la société AXA France IARD sera condamnée à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 219,76 euros au titre de ses frais de déplacement.

Sur les frais vêtements et matériel informatique :

Le demandeur sollicite le versement d’une provision de 1 059,42 euros tandis que le défendeur oppose des contestations sérieuses sur son obligation à la dette.
Au stade des référés, il convient de constater que les fais de vêtements et de matériel informatique exposés par M. [O] ne sont pas susceptibles d’être regardés comme des dépens ayant un lien suffisamment direct et exclusif avec la survenance de l’accident, de sorte que la demande de M. [O] tendant à voir condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 1 059.42 euros sera rejetée.

Sur l’assistance à tierce personne temporaire :

Le demandeur sollicite le versement d’une provision de 15.360 euros pour 640 heures d’ATP provisoire tandis que le défendeur propose de ramener cette somme à 7 000 euros pour 824 heures d’ATP provisoire, les parties s’opposant sur le taux horaire à retenir.

Au regard des pièces et écritures des parties, notamment des conclusions du rapport, il y a lieu de condamner la société AXA France IARD à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire.

Sur les frais d’assistance du médecin conseil :

Le demandeur sollicite le versement d’une provision de 2 160 euros ce que ne conteste pas la société AXA France IARD, de sorte que cette dernière sera condamnée à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 2 160 euros au titre des frais d’assistance du médecin conseil.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Le demandeur sollicite le versement d’une provision de 6 422.50 euros tandis que le défendeur conclut au versement d’une provision de 3 000 euros.

Au regard des pièces et écritures des parties, notamment des conclusions du rapport, il convient de condamner la société AXA France IARD à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

Sur les souffrances endurées :

Le demandeur sollicite le versement d’une provision de 30 000 euros tandis que le défendeur propose de ramener cette somme à 16 000 euros.

Au regard des pièces et écritures des parties, notamment des conclusions du rapport (souffrances indurées de 5/7), il convient de condamner la société AXA France IARD à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre des souffrances endurées.

Sur le préjudice esthétique temporaire :

Le demandeur sollicite le versement d’une provision de 5 000 euros tandis que le défendeur offre une provision de 1 000 euros.

Au regard des pièces et écritures des parties, notamment des conclusions du rapport (4/7), la société AXA France IARD sera condamnée à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.

Sur le déficit fonctionnel permanent :

Le demandeur sollicite le versement d’une provision de 50 000 euros tandis que le défendeur propose de ramener cette somme à 23 500 euros.

Au regard des pièces et écritures des parties, notamment des conclusions du rapport (entre 25 et 30%), la société AXA France IARD sera condamnée à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.

Sur le préjudice esthétique permanent :

Le demandeur sollicite le versement d’une provision de 5 000 euros tandis que le défendeur propose une provision de 2 500 euros.

Au regard des pièces et écritures des parties, notamment des conclusions du rapport (3/7), la société AXA France IARD sera condamnée à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.

Sur le préjudice d’agrément :

Le demandeur sollicite le versement d’une provision de 10 000 euros tandis que le défendeur oppose une somme de 1 000 euros.

En l’état actuel du litige il y a lieu de condamner la société AXA France IARD à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.

Sur le préjudice sexuel :

Le demandeur sollicite le versement d’une provision de 10 000 euros tandis que le défendeur appuie sur le caractère vraisemblable du préjudice.

Au regard des pièces et écritures des parties il y a lieu de condamner la société AXA France IARD à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de son préjudice sexuel.

---

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la société AXA France IARD sera condamnée à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 109.391 euros.

2/ Sur la demande de provision ad litem

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, l’instance devant le juge des référés a été introduite par M. [O] dans le but d’obtenir une provision complémentaire à valoir sur son accident dont la société AXA France IARD a reconnu son obligation à indemnisation.

Il explique que les opérations d’expertise amiable ne sont pas terminées.

La société AXA France IARD sera condamnée à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 2 500 euros au titre de ses frais de procédure.

3/ Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société AXA France IARD, qui reconnaît son obligation à indemnisation, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme totale de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à verser à M. [R] [O] la somme provisionnelle de 109.391 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à verser à M. [R] [O] la somme provisionnelle de 2 500 euros au titre de ses frais d’instance et de procédure ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à verser à M. [R] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens.

DEBOUTE les parties de toute autre demande.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

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