CA Toulouse, 10 juill. 2025, RG 23/02202
Vérifier : CA Toulouse, 10 juill. 2025, RG 23/02202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/245
N° RG 23/02202 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQYK
MS/EB
Décision déférée du 15 Mars 2023 - Pole social du TJ de [Localité 8] (20/00075)
O.BARRAL
Organisme [11]
C/
S.A. [7]
DÉSISTEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[11]
[Adresse 6] [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS (du même cabinet), avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SCHINDLER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra VILLENA (du même cabinet), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Vu l'appel interjeté le 20 juin 2023 par l' [9] à l'encontre du jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social.
Vu les conclusions de désistement de l'appelante, reçues au greffe le 4 juin 2025, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'appel,
Vu les conclusions de la partie intimée qui accepte le désistement .
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel de la partie appelante accepté par la partie intimée est parfait et emporte extinction de l'instance ;
Il y a donc lieu de donner acte à l' [10] de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront supportés par chacune des parties qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
- Constate le désistement d'appel de l' [10] ,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.