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CA Paris, 18 juill. 2025, RG 25/03881


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Date
18/07/2025
Numéro
25/03881
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
687b269130e6dd8e1529bde1

Texte de la décision

4,114 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03881 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVBS

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2025, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Didier Le corre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Liselotte Fenouil, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [W]

né le 21 septembre 1992 à [Localité 3], de nationalité libyenne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 17 juillet 2025 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 17 juillet 2025 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite parintroduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n°rg 25/02724 et celle introduite par le recours de M.[J] [W] enregistrée sous ne n°rg 25/02717, déclarant le recours de M.[J] [W] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M.[J] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 juillet 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2025, à 17h13, par M. [J] [W] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article R.743-10 du code précité l'ordonnance du juge statuant sur la rétention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification.

Or en l'espèce, la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance notifiée le 12 juillet 2025 à 16h25 a été adressée au greffe le 16 juillet 2025 à 17h13.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention sur cette question de recevabilité, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable comme tardive.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 18 juillet 2025 à 10H21

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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