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CA Bordeaux, 28 mai 2025, RG 25/00126


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Date
28/05/2025
Numéro
25/00126
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
ordonnance
Id
687b275d30e6dd8e1529beb9

Texte de la décision

16,239 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00126 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJVI

ORDONNANCE

Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30

Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de la Gironde,

En présence de Monsieur [T] [O], né le 08 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre-Antoine CAZAU,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [O], né le 08 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 10 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, par arrêt en date du 26 décembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [O], né le 08 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 27 mai 2025 à 20h07,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Pierre-Antoine CAZAU, conseil de Monsieur [T] [O], ainsi que les observations de Madame [K] [N], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [T] [O] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 28 mai 2025 à 18h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [O], né le 8 juillet 1994 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 22 mai 2025.

Par requête reçue au greffe le 25 mai 2025 à 18 heures 14, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.

Par ordonnance en date du 26 mai 2025 rendue à 15h55 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, rejeté les moyens de nullité, autorisé la prolongation de cette rétention de M. [O] pour une durée de 26 jours.

Par mail adressé au greffe le 27 mai 2025 à 20 heures 07, le conseil de M. [O] a fait appel de cette ordonnance du 26 mai 2025 en sollicitant l'infirmation de cette décision, le rejet de la requête en prolongation, que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de rétention, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 800 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

A l'audience, le conseil expose soulever in limine litis 3 moyens de nullité, au visa des articles L.744-2, L744-4 et L.744-17 du CESEDA, en ce que les heures de sortie et d'entrée des CRA du [Localité 3] et de [Localité 1] ne sont pas précisées, que les procureurs de la République de Meaux et Bordeaux n'ont pas été avisés du transfert de CRA effectué le 25 mai 2025, le fait que M. [O] n'ait pas pu exercer ses droits depuis son transfert.

Il avance également que les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA ont été violées, en ce que si une nouvelle demande de routing et une tentative de retour ont été effectuées, il n'est pas établi qu'il existe des perspectives de retour dans un délai raisonnables, ayant été refoulé par les autorités algériennes malgré son passeport du fait de la présence d'une escorte.

Il ajoute qu'il estime qu'en application de l'article L.741-7 du CESEDA, une nouvelle décision de placement en rétention aurait dû être prise et que la requête en prolongation doit être rejetée.

Mme la représentante de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle remarque en premier lieu que l'appelant a déjà fait l'objet de plusieurs OQTF non exécutées, notamment les 6 octobre 2017, 14 avril 2018, 31 août 2022, 29 décembre 2023, de 3 assignations à résidence non respectées les 30 novembre 2022, 22 décembre 2022 et 24 juin 2024 et d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans suite à une condamnation pénale en 2024, laquelle établi l'existence d'une menace certaine à l'ordre public.

Elle affirme que les 3 nullités soulevées ne sont pas fondées au vu des pièces retenues exactement par le premier juge, qu'il s'agit de la même procédure de rétention suite à l'échec de son retour, cela ayant été prévu par la décision initiale et du fait que son retour au CRA de [Localité 1] n'a pas été possible immédiatement du fait de l'absence de place sur un vol de retour entre [Localité 4] et [Localité 1].

M. [O],, qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas souhaiter rester en France et simplement pouvoir bénéficier de l'opération aux yeux déjà programmée avant de repartir en Algérie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement

L'article L.741-1 du CESEDA énonce que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».

En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

L'article L.744-2 du CESEDA dispose « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

L'article L.744-4 du même code ajoute que « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

Enfin, l'article L.744-17 du CESEDA mentionne que « En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. » 

La cour constate en premier lieu, l'article L.744-2 du CESEDA ne prévoit aucun formalisme quant aux mentions contenues dans les registres des lieux de rétention. Ainsi, le fait que ces registres ne contiennent pas tous les éléments, mais en ce qu'ils se complètent pour expliquer le parcours effectué par M. [O] est suffisant, notamment quant aux horaires de départ et d'arrivée, chacun de leur côté.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et sera rejeté.

En revanche, la cour observe que si les parquets de Meaux et de Bordeaux ont été avisés du placement en centre de rétentions de Mesnil-Amelot le 22 mai 2025 (page 26 et106 pièces du dossier de saisine) et du placement initial en rétention CRA de [Localité 1] du même jour (page 24 et 25), il n'existe en revanche aucun avis auprès d'un des parquets concernés quant à son retour au CRA de [Localité 1] le 25 mai 2025.

Il s'ensuit que la procédure de rétention s'est poursuivie de manière irrégulière et qu'il y a lieu de relever que la requête présentée par la partie intimée le 25 mai 2025 est nulle de ce fait, faute de pouvoir être fondée. Elle sera donc rejetée, il sera ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de M. [O] et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.

3/ Sur les demandes annexes

L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».

La cour constate en premier lieu, que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [O] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.

Au vu de l'urgence et de l'indigence de M. [O], il y a lieu de faire droit à la demande en application des dispositions l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 mai 2025,

Statuant à nouveau,

Déclarons la requête de M. le préfet de la Gironde sollicitant la prolongation de la mesure de rétention de M. [O] nulle, la rejetons,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [O],

y ajoutant,

Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [O],

Accordons à M. [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, Le Conseiller délégué,

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