CA Aix Provence, 5 févr. 2025, RG 25/00222
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 25/00222 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKFE
Copie conforme
délivrée le 05 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 3 février 2025 à 11H27.
APPELANT
Monsieur [I] [M]
né le 26 novembre 1975 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [R], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Madame [W] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 FFévrier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 à 15h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 septembre 2023 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2025 par la PREFECTURE DU VAR, notifiée le même jour à 15 h00;
Vu l'ordonnance du 3 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de M. [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 3 février 2025 à 18h19 par M. [I] [M] ;
M. [I] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'le village où je suis né c'est [Localité 5] mais la ville c'est [Localité 10]. Je suis marié en France et je veux régulariser ma situation. Je demande une assignation à résidence. Je ne connais pas l'adresse mais j'ai un hébergement depuis quatre mois. J'ai remis mon passeport valide à la police. Je n'avais pas d'adresse stable avant, j'ai été logé avec le 115. Maintenant j'ai mon cousin qui m'héberge avec sa femme. Mon cousin peut désormais m'héberger et il m'a fait le certificat d'hébergement. J'ai toujours eu mes papiers sur moi, je n'ai jamais dit qu'ils étaient en Tunisie. Je pensais que j'avais l'OQTF qui s'appliquait qu'à [Localité 11]. Je pensais pouvoir rester en France. Ma femme doit faire un recours au TA contre l'OQTF mais je ne sais pas si elle l'a fait. Ma femme m'a expliqué qu'il fallait que je quitte le territoire. Donnez-moi du temps, je prépare mes affaires et je quitte le territoire. Je comprends un peu le français donc au tout début je n'ai pas demandé d'interprète...'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce l'appelant soutient avoir remis son passeport en cours de validité aux autorités de la police aux frontières dès son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 7] et disposer d'une adresse stable et vérifiable au domicile de son cousin, bénéficiant ainsi d'un
hébergement chez Mme [F] [M], la compagne de ce dernier, [Adresse 9].
L'administration est effectivement en possession d'un passeport en cours de validité de l'appelant, lequel justifie en outre de l'adresse de Mme [M], cette dernière attestant le 3 février qu'elle héberge l'intéressé depuis le 20 janvier 2025.
Toutefois la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec l'attestation fournie. En effet, après que M. [M] ait déclaré aux policiers lors de son interpellation qu'il était sans domicile fixe depuis six mois, il indique à l'audience d'appel bénéficier d'un hébergement depuis quatre mois chez l'épouse de son cousin qui, aux termes de son attestation, précise l'accueillir depuis le 20 janvier 2025.
Dès lors cette attestation qui ne peut qu'avoir été établie pour les besoins de la cause ne saurait justifier des garanties de représentation exigées pour une assignation à résidence alors au surplus que, visé par une l'obligation de quitter le territoire français le 6 septembre 2023, l'intéressé n'a toujours pas exécuté cette mesure qu'il n'entend manifestement pas mettre en oeuvre.
La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 05 Février 2025
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
- Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [M]
né le 26 Novembre 1975 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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