TJ 93008, 7 mai 2024, RG 23/02343
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02343 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM2R
Minute : 24/00803
PMM
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [J] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
Mme [J] [Z]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 7 mars 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 août 2022, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [J] [Z] un crédit renouvelable d’une valeur de 3. 000 euros pour une durée de 1 an éventuellement renouvelable mois au taux débiteur fixe de 17, 633 % avec des échéances de 108 € et une dernière échéance ajustée de 110, 62 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [J] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 avril 2023, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à Madame [J] [Z], par courrier recommandé revenu avec la mention défaut d'accès ou d'adressage le 16 mai 2023.
Par un acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [J] [Z] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 7 mars 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 7 mars 2024, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, , représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- condamner Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 3. 857, 74 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 10, 56 % l'an, à compter de la mise en demeure en date du 16 mai 2023, et jusqu'au parfait paiement ;
- condamner Madame [J] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner Madame [J] [Z] au paiement d'une somme de 1. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 28 août 2022. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 7 octobre 2022.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Madame [J] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d'office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse, défaut de production de l’original du contrat ne permettant pas de vérifier le respect du corps 8, défaut de respect du corps 8.
La demanderesse a fait valoir que la nullité n'était pas encourue, le délai de déblocage des fonds ayant été respecté.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision est rendue par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile, n'étant pas susceptible d'appel et rendue en dernier ressort.
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 7 octobre 2022 (selon décompte expurgé du demandeur).
Or, l'assignation a été délivrée le 26 octobre 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 7 octobre 2022 (selon décompte expurgé du demandeur).
En outre, une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 24 avril 2023, qui est revenue pli avisé et non réclamé, a été réalisée.
En tout état de cause, Madame [J] [Z] a donc été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Elle a pour objectif de s’assurer de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent.
Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de la copie d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur, ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle un emprunteur attesterait avoir été informé ne permet pas au tribunal de constater que ce dernier a été pleinement informé. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l'espèce, l’offre de prêt est bien produite au dossier. Le document produit par la SA CONSUMER FINANCE ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites ou électroniques. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée à la défenderesse, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l'article L. 341-1 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes du décompte expurgé du demandeur, le montant total des fonds utilisés est de 632, 48 euros, le montant total des règlements effectués est de 0 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s'élève à 632, 48 – 0 = 632, 48 euros.
Madame [J] [Z] sera donc condamnée à verser la somme de 632, 48 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la seconde mise en demeure du 16 mai 2023 à la SA CONSUMER FINANCE.
Sur la majoration des intérêts
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt rendue par la Cour de justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira que des intérêts au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [J] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [J] [Z], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la SA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] au versement à la SA CONSUMER FINANCE de la somme de 632, 48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 7 mai 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02343 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM2R
DÉCISION EN DATE DU : 07 Mai 2024
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [J] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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