TJ 93008, 21 juill. 2025, RG 25/03236
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025
MINUTE : 25/796
RG : N° 25/03236 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25SF
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
ET
DEFENDEUR
POLYLOGIS SERVICE CLIENTS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 03 Juillet 2025, et mise en délibéré au 17 juillet 2025, puis prorogée au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2025, M. [O] [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à NOISY LE SEC (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, au bénéfice de la société POLYLOGIS SERVICE CLIENTS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, M. [O] [J], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu'il a été affecté par le décès de sa mère avec qui il résidait ; que depuis le dépôt de la requête, il a trouvé un emploi dans le secteur de la restauration et perçoit un revenu de 1.600 euros par mois ; qu'il a repris le paiement de l'indemnité d'occupation et effectué des versements pour l'apurement de sa dette ; qu'il a déposé une demande de logement social et consulte les annonces de particulier à particulier.
Oralement à l'audience, la société POLYLOGIS SERVICE CLIENTS a indiqué ne pas être opposé à ce que soit accordé un délai d'un mois au requérant.
Elle soutient que M. [J] a bénéficié de larges délais de fait.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 21 juillet 2025 au vu des pièces transmises en cours de délibéré.
Par courrier électronique du 9 juillet 2025, le juge de l'exécution a invité les parties à justifier de la signification d'un commandement de quitter les lieux au requérant. Aucun document n'a été transmis en retour.
Ce document a été transmis à la juridiction par courrier électronique reçu au greffe le 10 juillet 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 11 octobre 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 11 décembre 2024 a été délivré le 11 octobre 2024.
Au soutien de sa demande, M. [O] [J] produit une série de pièces desquelles il ressort qu'il occupe seul le logement ; qu'il a trouvé un emploi dans la restauration lui permettant de régler l'indemnité d'occupation et d'apurer sa dette ; qu'il a déposé une demande de logement social.
La société POLYLOGIS a déclaré à l'audience ne pas être opposée à l'octroi d'un délai pour permettre à M. [J] de se reloger, d'une durée d'un mois.
La reprise du paiement de l'indemnité d'occupation n'est pas contestée et la société défenderesse ne produit aucun décompte actualisé de sa dette à l'audience.
Dès lors, alors que la société défenderesse n'est pas opposée à la demande en délais en son principe, et que M. [J], qui justifie de paiements et de la recherche d'un autre logement, a manifesté sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, il sera accordé à ce-dernier un délai de 6 mois, soit jusqu'au 21 janvier 2026, pour se reloger.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [O] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à M. [O] [J] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu'au 21 janvier 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [O] [J] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société POLYLOGIS SERVICE CLIENTS pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que M. [O] [J] devra quitter les lieux le 21 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 4] le 21 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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