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TJ 93008, 21 juill. 2025, RG 25/06449


Vérifier : TJ 93008, 21 juill. 2025, RG 25/06449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
25/06449
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
687e805941388e7853abd97b

Texte de la décision

7,425 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 25/06449 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PEZ
MINUTE: 25/1354

Nous, Rémy BLONDEL, magistrat du siège désigné par ordonnance du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [Z]
né le 04 Juin 1981 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES

Présent assisté de Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

PREFECTURE DE POLICE DE PARIS
Absent

INTERVENANT

GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juillet 2025

Le 29 septembre 2017, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de versailles a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [Y] [Z].

Le 10 février 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [Y] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.

Le 16 juillet 2025, le préfet de police de [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z].

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 18 juillet 2025.

A l’audience du 21 juillet 2025, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Monsieur [Y] [Z], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Y] [Z] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 1er août 2014, suite à un arrêté provisoire du maire de la commune d’[Localité 6], confirmé par arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 2 août 2014, pris sur le fondement de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, puis suite à une décision d’irresponsabilité pénale rendue en application de l’article 122-1 du code pénal,le 27 octobre 2017 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles sur le fondement de l’article L 3213-7 du code de la santé publique.

La dernière décision ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique a été rendue par juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 août 2024.

Depuis le 16 décembre 2024, Monsieur [Y] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [Localité 9] Vaucluse, situé [Adresse 3].

Le 20 janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z]. Le 6 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry a rendu une ordonnance constatant son incompétence territoriale et a transmis le dossier au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny.

Le 10 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance poursuivant la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z].

Il ressort de l’avis motivé à 6 mois et de l’avis de collège constitué le 18 Juillet 2025 que Monsieur [Y] [Z] présente un état clinique stabilisé sous traitement. Il apparaît calme, détendu et dans l’échange avec un bon contact. L’humeur est stable et on note une absence d’excitation psychique et d’idées suicidaires. Il ne présente pas de délire ni de phénomènes hallucinatoires notifiés récemment. Il présente toutefois des symptômes d’apragmatisme, des troubles cognitifs dysexécutifs en lien avec sa pathologie. Sa principale difficulté réside dans un défaut d’insght et d’adhésion aux traitements indispenables avec un risque de dangerosité importante lors des rechutes occasionnées par ses arrêts des traitements et ses consommations de psychostimulants. Il participe aux différentes activités thérapeutiques proposées par les soignants. Il est d’accord pour un séjour de six mois au Pôle PDR ainsi que pour l’étayage et l’accompagnement pour son projet de soins et de vie. Il reste imprévisible sur le plan du comportement avec un risque de rechute ou d’arrêt des traitements. La contrainte en cours reste adaptée et à maintenir à l’identique.

A l’audience, Monsieur [Y] [Z] se dit d’accord pour rester hospitalisé, soulignant qu’il se sent bien à l’hôpital et se dit prêt à préparer progressivement son intégration dans un ESAT.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 21 juillet 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège

Rémy BLONDEL

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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