TJ 33063, 21 juill. 2025, RG 22/02162
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/02162 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLED
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [8]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/02162 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLED
N° minute : 25/
du 21 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric GROSSELLE
la SELARL NATHALIE [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR
Représenté par la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [Z] [E] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (UKRAINE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 9] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [X]
Né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (Gironde)
et de :
Madame [Z] [E] [F]
Née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (UKRAINE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (UKRAINE), le 17 octobre 2014, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 16 décembre 2014,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2022,
Rejette la demande d’indemnité d’occupation présentée par Monsieur [Y] [X],
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Autorise Madame [Z] [F] à faire usage du nom de « [X] »,
Fixe à la somme de QUARANTE DEUX MILLE EUROS (42.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [Y] [X] à Madame [Z] [F], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/02162 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLED
Condamne Monsieur [Y] [X] aux dépens,
Rejette la demande de Madame [Z] [F] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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