Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 21 juill. 2025, RG 25/01599


Vérifier : TJ 59350, 21 juill. 2025, RG 25/01599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
25/01599
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
687e82aa41388e7853abe19e

Texte de la décision

8,995 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Juillet 2025

DOSSIER : N° RG 25/01599 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY24 - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [I]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Faissal DIRA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [P]

DEFENDEUR :
M. [J] [I]
Assisté de Maître BRASSART Jérôme, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- L813-3 CESEDA : La retenue ne peut durer plus de 24h. La retenue a durée 1 jours et 15 minutes. C’est une nullité de la procédure.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
- Un routing a été établi parce que Monsieur a un passeport valable jusqu’en 2026.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis arrivé en France en 2018. Je suis arrivé mineur en France, j’ai été placé à l’ASE et ensuite j’ai eu des enfants. Je suis avec mes enfants et j’ai une amie qui m’héberge. J’aimerais régulariser ma situation et travailler.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Faissal DIRA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01599 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY24

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Faissal DIRA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 Juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 20 Juillet 2025 à 09h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [P] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [J] [I]
né le 20 Février 2022 à [Localité 3] - CÔTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART Jérôme, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 juillet 2025 notifiée le même jour à 16h10, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [I] [J] né le 20 février 2022 à en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté portant OQTF pris le 6 septembre 2023 et notifié le 13 septembre 2023.

Par requête en date du 20 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 9h10, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le conseil de [I] [J] soulève l’irrégularité de la durée de la retenue sur le fondement de l’article L 813-3 et L 813-16 du CESEDA, celle-ci ayant duré 24h15 soit 15 minutes de plus que la durée maximale encourue entachant de nullité tous les actes subséquents.

En réplique, l’autorité préfectorale ne relève pas d’irrégularités. Sur le fond, des diligences sont en cours.

[I] [J] indique être arrivé en France en 2018 alors qu’il était mineur. Il précise être père de deux enfants et avoir des contacts réguliers avec ses enfants. Il dit vivre chez une copine et n’avoir aucune ressource.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 813-3 du CESEDA

l’article L813-3 prévoit que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.

Ainsi il est constant que le juge judiciaire , dans le cadre du contrôle de l’article L 743-1 du CESEDA doit vérifier que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.

Par ailleurs, l’article L 813-16 précisent que les prescriptions énumérées au présent chapitre sont imposées à peine de nullité.

En l’espèce, [I] [J] a été placé en retenue le 17 juillet 2025 à 15h55 et il a été mis fin à cette mesure le 18 juillet 2025 à 16h10. Il en résulte que la retenue de l’intéressé a duré vingt quatre heures et 15 minutes et a donc excédé la durée maximale légale.

Par conséquent, les prescriptions de l’article L 813-3 du CESEDA n’ont pas été respectées si bien qu’il convient, conformément à l’article L 813-16 du CESEDA, de déclarer nulle la mesure de retenue qui fonde le placement en rétention de l’intéressé.
Il en résulte donc une nullité de tous les actes subséquents.

Par conséquent, la requête de l’administration sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 21 Juillet 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01599 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY24 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juillet 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [J] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 21/07/25 par mail le 21/07/25

L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 21/07/25


RÉCÉPISSÉ

M. [J] [I]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juillet 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.