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TJ 75056, 8 juill. 2025, RG 20/03254


Vérifier : TJ 75056, 8 juill. 2025, RG 20/03254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
20/03254
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 5
Type
other
Id
687e863041388e7853abec78

Texte de la décision

11,304 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [12] le :

■

PS ctx protection soc 5

N° RG 20/03254 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPVZ

N° MINUTE : 25/00001

Requête du :
23 Décembre 2020

JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE

S.A.R.L. [11],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire :

DÉFENDERESSE

[3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame DEVARS, Assesseur
Madame VIAL, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [V], salarié de la Société [10] (ci-après la Société) en qualité de visual merchandiser depuis le 23 juin 2015, a transmis à la [4] une déclaration de maladie professionnelle en date du 25 juin 2019 avec un certificat médical initial en date du 29 mai 2019 mentionnant une sciatique par hernie discale L5S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante-travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués (MP 98) avec une date de première constatation de la maladie au 7 décembre 2016.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté.
La Caisse a saisi le [6] [Localité 13] [14].
Par lettre du 2 mars 2020, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableaux déclarée par Monsieur [T] [V] à la suite de l’avis favorable émis le 28 février 2020 par le [8].
Le 6 août 2020, la Société a saisi la Commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette décision de prise en charge.
Par décision suivant séance du 26 octobre 2020, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 23 décembre 2020, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.
Par jugement du 27 juin 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a saisi avant dire-droit le [8] de la région Occitanie.
Le [9] désigné a rendu un avis défavorable le 13 octobre 2022 qui a été notifié aux parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 27 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal qu'elle lui déclare inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 mars 2020. La Société employeur se fonde essentiellement sur l’avis émis par le [8] de la région Occitanie le 13 octobre 2022 qui ne retient pas de lien direct et certain entre le travail et la maladie professionnelle et fait observer que la Caisse ne formule aucun argument afin de contredire cet avis défavorable s’agissant de la durée d’exposition.
Dispensée de comparution, la [5] demande l’entérinement de l’avis rendu par le [8] de la région Occitanie le 13 octobre 2022 en retenant que la maladie n’est pas imputable au travail en raison d’une durée d’exposition aux risques inférieure au critère du tableau.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l'article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l’espèce, le requérant a déclaré une maladie inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles.
Le tableau 98 des maladies professionnelles est ainsi intitulé :
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie
concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
   - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
   - dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ;
   - dans les mines et carrières ;
   - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
   - dans le déménagement, les garde-meubles ;
   - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
   - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
   - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
   - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
   - dans les travaux funéraires.

Il y a lieu de rappeler que le [8] de la région Occitanie, second [8] désigné par jugement avant dire droit du 27 juin 2022, a rendu un avis défavorable sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail en raison de la durée d’exposition, un an 5 mois et 12 jours, inférieure au critère du tableau, avis émis 13 octobre 2022 dont la Société demande l’entérinement, et qui n’est pas véritablement contesté par la Caisse aux termes de son courrier du 23 mai 2025.

Considérant les éléments du dossier, suffisamment explicités pour accueillir la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable la décision prise par la Caisse, et qui ne sont pas utilement contredits selon les termes du débat, le tribunal retient qu’il n’existe pas de relation causale directe et essentielle entre l’exposition professionnelle et l’affection qui fait l’objet de la présente demande, et ainsi, que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée est inopposable à l'employeur.

Il y a donc lieu de déclarer recevable et bien fondé le recours de la Société [10] et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [4] du 2 mars 2020 de la maladie du 2 mars 2020 déclarée par Monsieur [T] [V].

Les dépens sont supportés par la [7], partie perdante au procès.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Déclare recevable et bien fondé, le recours de la Société [10],

Déclare inopposable à la Société [10] la décision de prise en charge de la [4] en date du 2 mars 2020 de la maladie déclarée le 25 juin 2019 par Monsieur [T] [V].

Rejette toutes autres demandes.

Dit que les dépens sont supportés par la [7].

Fait et jugé à [Localité 15] le 08 Juillet 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 20/03254 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPVZ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.R.L. [11]

Défendeur : [3]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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