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TJ 87085, 3 juill. 2025, RG 24/00059


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Date
03/07/2025
Numéro
24/00059
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
Id
687e866941388e7853abedb3

Texte de la décision

7,564 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]


CHAMBRE DE LA FAMILLE


Rôle N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3K-W-B7I-F5ZF

MPD/AB

AFFAIRE

[H] [T] épouse [V]

C/

[I] [J] [V]


DIVORCE

20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 03 JUILLET 2025


ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [H] [T] épouse [V]
de nationalité Algérienne
née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007925 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représentée par Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [J] [V]
de nationalité Française
né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 8] (87),
domicilié : chez M. [S] [V], [Adresse 4]

défaillant

La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 22 Mai 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 7 mai 2025.

A ladite audience, en chambre du conseil, Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat, a déposé son dossier de plaidoirie.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.

A l’audience du 03 JUILLET 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES assisté de Aurore BOSQUET, greffier, a rendu le jugement suivant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2024,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce de Mme [H] [T] et M. [I] [V] et que la loi française est applicable au divorce ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les modalités afférentes aux enfants et que la loi française est applicable ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

- Mme [H] [T], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10] (Algérie),
- M. [I] [J] [V], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 8] (87),

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (87) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 08 janvier 2024 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à Mme [H] [T] le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 7] ;

DEBOUTE Mme [H] [T] de sa demande afférente aux deux prêts à la consommation communs ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [H] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que Mme [H] [T] exercera seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père ;

CONDAMNE, à compter du 03 juillet 2025, M. [I] [V] à verser à Mme [H] [T] la somme de 180 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K], [I] [V] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 8] (87) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [T] ;

RAPPELLE que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, et d'avance, au plus tard le 5 du mois ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut [9] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :

pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l'indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;

DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d'une pension alimentaire) ;

RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l'enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, tant que l'enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

DIT que sera transmise aux parties une notice d'information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant mineur, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;

CONDAMNE Mme [H] [T] aux dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du JEUDI TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Aurore BOSQUET Mélanie PETIT-DELAMARE

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