Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 15 mai 2025, RG 25/00722


Vérifier : TJ 13055, 15 mai 2025, RG 25/00722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00722
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
687e866a41388e7853abeddf

Texte de la décision

7,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Mme [Y]
Le 17/05/25
à Me REYMOND
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00722 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57ZK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [Y]
née le 19 Mars 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

Société AUXITIME GUIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE

Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le 21 janvier 2025, Madame [Y] [E] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de  la société GUIS IMMOBILIER au paiement des sommes :
550,40 € en principal, 1 300 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi,  
A l'audience du 15 mai 2025, Madame [Y] [E] a comparu en personne et a maintenu ses demandes
 
La société GUIS IMMOBILIER, représentée par son conseil, expose oralement ses conclusions écrites déposées à la barre. Elle soulève l’irrecevabilité de la requête, comme étant mal dirigée, alors qu’elle n’est que le mandataire du bien objet du bail dont le propriétaire est Monsieur [R] [I], bailleur. Sur le fond elle demande le rejet des demandes, fins et conclusions de la requérante et la condamnation de cette  derière à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Le juge des contentieux de la protection soulève également d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure  civile.
 
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025
 
MOTIVATION DE LA DECISION
 
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
 
En l’espèce, le jugement sera contradictoire et dernier ressort.
 
Sur la tentative de règlement amiable
 
Par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé les dispositions de l’article 750-1 ancien du code de procédure civile,
 
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
«  à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
Selon l’aricle 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
Il est constant que l’obligation de confidentialité de la conciliation ou de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées  des débats par le juge.
En l’espèce, Madame [Y] [E] produit le constat d échec de la tentative de de conciliation intervenue le 5 décembre 2024, émanant de la commission départementale de conciliation des Bouches-du-Rhône, dont la saisine n’est pas obligatoire pour le présent litige.
Cependant cet organisme n’est ni une personne physique pouvant  justifier des conditions requises pour la qualité de conciliateur de justice ni une personne physique ou morale pouvant justifier des conditions requises pour la qualité de médiateur sur le fondement de l’article 1532 et 1533 du code procédure civile, inscrite sur la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié, ou sur la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour.
Dès lors, Madame [Y] [E] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable ;
Sur les frais  irrépétibles
 
En équité, la demande de société GUIS IMMOBILIER  au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
 
Sur les dépens
 
Madame [Y] [E] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
 
Sur l’exécution provisoire
 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictiore,  en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE irrecevable la requête de Madame [Y] [E] en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le 21 janvier 2025 ;
 
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
 
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;
 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
 
LE PRÉSIDENT                                                                 LA GREFFIERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.