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TJ 13055, 1 juill. 2025, RG 21/01837


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Date
01/07/2025
Numéro
21/01837
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
687e867041388e7853abeebe

Texte de la décision

5,262 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/02527 du 01 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 21/01837 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y74R

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [J], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT

rendue par défaut et en dernier ressort

RG N°21/01837

EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise au secrétariat-greffe de la juridiction le 15 juillet 2021, la [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de M. [U] [W] en qualité de fils héritier de M. [K] [W] (décédé le 25 mars 2020) pour le recouvrement d'un indu d'indemnités journalières versé à tort pour la période du 23 octobre 2012 au 31 mars 2013.

Après mise en état et renvois pour citation du défendeur, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2025.

Régulièrement cité par exploit de commissaire de justice délivré conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, M. [U] [W] n'est ni présent ni représenté à l'audience.

La [8], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de condamner M. [U] [W], en qualité d'ayant droit de [K] [W], à rembourser la somme de 2.885,66 € correspondant au solde des indemnités journalières de sécurité sociale indûment versées.

La caisse précise que M. [U] [W], tuteur de son père avant le décès de celui-ci, avait signé une reconnaissance de dette le 4 février 2018, prévoyant un remboursement de dette par paiement échelonné mais qui n'est pas allé à son terme.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par la [8] à l'audience, reprenant l'exposé complet de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.313-1 du Code de sécurité sociale, pour bénéficier du versement des indemnités journalières, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L.242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

En l'espèce, M. [K] [W], gérant majoritaire de la SARL [5], ne remplissait pas les conditions administratives pour l'octroi d'indemnités journalières dont il a bénéficié à tort pour la période du 23 octobre 2012 au 31 mars 2013.

En conséquence, la caisse a fait une exacte application de la loi en notifiant un indu puis une mise en demeure, par lettres recommandées des 22 décembre 2014 et 9 mars 2015, puis en exerçant un recours judiciaire à l'encontre de M. [K] [W], représenté par son fils tuteur, le 15 décembre 2017.

La caisse justifie du versement indu des indemnités journalières à destination de [K] [W] pour la période du 23 octobre 2012 au 31 mars 2013.

Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.

Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

En conséquence, la [8] justifiant du bien-fondé de sa créance, il y a lieu de condamner M. [U] [W], en qualité d'ayant droit de [K] [W], au remboursement de l'indu d'indemnités journalières pour un montant de 2.885,66 €.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :

DECLARE recevable et bien-fondé l'action en recouvrement de l'indu d'indemnités journalières versé à tort à M. [K] [W] par la [8] pour la période du 23 octobre 2012 au 31 mars 2013 ;

CONDAMNE M. [U] [W], en qualité d'ayant droit de M. [K] [W], à rembourser à la [8] la somme de 2.885,66 € au titre du solde des indemnités journalières indûment versées ;

CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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