TJ 87085, 21 juill. 2025, RG 25/00424
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Texte de la décision
Minute N° 25/340
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00424 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNVN
Ordonnance du 21 Juillet 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [V] [G], née le 15 Mai 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assistée de Me Delphine DUDOGNON, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 15 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 21 Juillet 2025 à Madame [V] [G], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [C] [W] et Me Delphine DUDOGNON.
* * * * *
A notre audience publique du 21 Juillet 2025, madame [V] [G] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Delphine DUDOGNON assiste madame [V] [G] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Le 10 juillet 2025, madame [V] [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le même jour par le Dr [S] [H] du service des urgences du C.H.U. de [Localité 3] et du Dr [O] [T] du C.H. Esquirol.
Par décision du 13 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 10 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 juillet 2025, étabi par le docteur [K] [L], mentionne que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de la nécessité de poursuivre surveillance et adaptation thérapeutique, le consentement aux soins étant très fragile.
À l’audience, madame [V] [G] déclare que son hospitalisation est de sa faute et résulte de soucis dans son travail et dans son couple. Elle a retrouvé un état qu’elle avait traversé en 2010. Elle avait alors suivi un traitement, puis ça s’était arrêté. Son hospitalisation lui a permis de retrouver son calme, même si la loghorrée persiste, mais elle est profondément triste, devant tout recommencer à zéro comme en 2010. Elle espère pouvoir sortir dans pas trop longtemps, demander une mutation pour un emploi qui lui plairait davantage. Une séparation d’avec son compagnon est envisagée et elle devra trouver un logement.
Me [D] [X] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente, dont elle constate la lucidité, a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, madame [G] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire dès lors que, selon les observations du médecin, bien que madame [G] soit plus calme et un peu plus cohérente qu’au début de son hospitalisation, elle reste soumise à une instabilité psychique qui rend son consentement aux soins très fragile.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète et la demande de main-levée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de madame [V] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [V] [G] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Delphine DUDOGNON, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [C] [W], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 21 Juillet 2025,
Le greffier
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