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TJ 13055, 15 mai 2025, RG 25/01354


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Date
15/05/2025
Numéro
25/01354
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
687e867341388e7853abef4c

Texte de la décision

5,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Mr [M]
Le 17/05/25
à SCP CHAMPION - JULLIAN
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01354 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EEP

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

S.C.P. CHAMPION - JULLIAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par ses responsables légaux

Par requête, reçue au greffe le 7 février 2025, Monsieur [M] [T] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société civile professionnelle CHAMPION-JULLIAN au paiement des sommes suivantes :
1 200 € en principal au titre de l’article 1240 du code civil, 1 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.  
A l'audience du 15 mai 2025, Monsieur [M] [T] a comparu en personne et a oralement maintenu ses demandes.
 
La société civile professionnelle CHAMPION-JULLIAN, représentée ses responsables légaux, demande le rejet des demandes, fins et conclusions du requérant.
 
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
 
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1 7 juillet 2025.
 
MOTIVATION DE LA DECISION
 
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
 
En l’espèce, le jugement rendu sera contradictoire et en dernier ressort.
 
Sur la tentative de règlement amiable
 
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
«  à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, Monsieur [M] [T] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable ;
Sur les dépens
 
Monsieur [M] [T] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
 
Sur l’exécution provisoire
 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [M] [T], reçue au greffe le 7 février 2025 ;
 
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
 
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
 
LE PRÉSIDENT                                                                 LA GREFFIERE

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