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TJ 87085, 11 juill. 2025, RG 22/01446


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Date
11/07/2025
Numéro
22/01446
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
Id
687e867741388e7853abf003

Texte de la décision

4,600 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]


CHAMBRE DE LA FAMILLE


N° RG 22/01446 - N° Portalis DB3K-W-B7G-FSGI

CT (MG) /AB

AFFAIRE

[S] [I] [P]

C/

[T] [Z] [R] [K] épouse [P]

DIVORCE


20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


MINUTE N°

JUGEMENT DU TRIBUNAL STATUANT COMME JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 JUILLET 2025


ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [I] [P]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11], domicilié : chez Madame [F], [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/8557 du 16/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représenté par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES

ET

DÉFENDEUR :

Madame [T] [Z] [R] [K] épouse [P]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8635 du 19/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES

La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie en application des articles L213-4 du Code de l’Organisation Judiciaire et 805 du Code de Procédure Civile du 15 mai 2025, composée de Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, assesseur et Christophe TESSIER, Juge, assesseur magistrat rapporteur, assistés de Aurore BOSQUET, Greffier.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 2 mai 2025.

A ladite audience, en chambre du conseil, Me Florence [J] et Me Nathalie [A], substituée par Me POUYADOUX, Avocats, ont été entendus en leurs observations ;

Au cours de ce délibéré, M. Christophe TESSIER, Juge a rendu compte au Tribunal composé de lui-même, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice Président, et de Madame Maïa GOUGUET, Vice Présidente

L’affaire a été mise en délibéré au 11 JUILLET 2025, par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile. ;

A l’audience du 11 JUILLET 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2020,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mai 2025 et DIT qu'une nouvelle clôture est prononcée par le présent jugement ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
- [S] [I] [P], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (87)
- [T] [Z] [R] [K], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (93)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 7] (87) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 11 décembre 2020 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

HOMOLOGUE l'acte liquidatif établi le 6 décembre 2024 par Maître [H] [C], Notaire à [Localité 9] (87) ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

AINSI JUGÉ PAR :

Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président
Maïa GOUGUET, Vice-Présidente
Christophe TESSIER, Juge

qui en ont délibéré

PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, Juge, Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président étant légitimement empêché, assisté de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du VENDREDI ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER LE JUGE

Aurore BOSQUET Christophe TESSIER

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