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TJ 13055, 15 juill. 2025, RG 24/05155


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Date
15/07/2025
Numéro
24/05155
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
687e867741388e7853abf012

Texte de la décision

6,150 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025

N° RG 24/05155 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WBI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. KGB
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. RUBIFA
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SCI KGB est propriétaires de locaux commerciaux situés à l’angle de l’[Adresse 2] et de la [Adresse 6], lieudit [Adresse 4] à La Ciotat, donnés en location à la société Rubifa à compter du 1er mai 2021.

Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la SCI KGB a fait assigner la société Rubifa afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 5 137,12 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 1er novembre 2024 ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 757,12 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

A l’audience du 2 juin 2025, la SCI KGB, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes qu’elle a actualisées.

La société Rubifa, citée à la personne de sa gérante, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juillet 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que l’article 835 al 2du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article
L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail en date du 30 avril 2021 liant les parties qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 7 mai 2024 et de décomptes locatifs, que la société Rubifa est redevable de 4 188,83 € au 2 juin 2025 au titre du loyer et des charges de la location ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;

Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Rubifa et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 757,12 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts, insuffisamment justifiée, sera rejetée ;

Attendu que l’équité commande de condamner la société Rubifa au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés à l’angle de l’[Adresse 2] et de la [Adresse 6], lieudit [Adresse 4] à [Localité 5], donnés en location à la société Rubifa, par l’effet de sa clause résolutoire ;

Ordonnons l’expulsion de la société Rubifa et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons la SCI KGB, en cas d’expulsion de la société Rubifa, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société Rubifa à payer à la SCI KGB 4 188,83 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons la société Rubifa à payer, à titre provisionnel, à la SCI KGB une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 757,12 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Condamnons la société Rubifa à payer à la SCI KGB 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rejetons toute autre demande ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 15 Juillet 2025
À Maître Stéphane AUBERT

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