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TJ 13055, 2 juin 2025, RG 24/05574


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Date
02/06/2025
Numéro
24/05574
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
687e867a41388e7853abf08b

Texte de la décision

7,632 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025

N° RG 24/05574 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y4U

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ARNA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

S.A.S. SALES PARTNERS,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [M] [F]
né le 14 Décembre 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bail dérogatoire en date du 31 janvier 2023, la SCI Arna a donné en location à la société Sales Partners une surface de bureaux située au n° [Adresse 3] à [Adresse 5] (13010), contrat pour lequel M. [M] [F] s’est porté caution solidaire.

Par exploits de commissaire de justice des 27 février et 6 mars 2025, la SCI Arna a fait assigner en référé la société Sales Partners afin d’obtenir, outre intérêts capitalisés :

-le paiement d’une somme de 2 297,20 €, montant de l’indemnité d’occupation due au 24 février 2025 ;
-le paiement de 850,50 €, montant du dépôt de garantie à titre de provision,
- le paiement de 574,30 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation indexée,
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- le paiement d’une clause pénale de 10 % sur les sommes dues ;
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
- le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. 

A l’audience du 28 avril 2025, la SCI Arna, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

La société Sales Partners, non citée à sa personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

M. [M] [F], non cité à sa personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial dérogatoire conclu par les parties le 31 janvier 2023 qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du bail liant les parties, de l’engagement en qualité de caution solidaire de M. [M] [F] en date du 7 février 2023, d’un commandement de payer les loyers du 24 août 2024 et sa dénonce à la caution ainsi que de décomptes, que la locataire est débitrice au titre des loyers et charges de la somme de 2 297 € au 24 février 2025, à laquelle il convient de déduire 2 021 € réglés le 24 mars 2025 selon les explication du conseil de la bailleresse à l’audience ; que la société Sales Partners et M. [M] [F] seront solidairement condamnés à s’acquitter de 276,20 € à titre de provision à valoir sur la dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux dans le délai menseul imparti, il convient de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Sales Partners et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 574,30 €, indexée sur l’indice trimestriel ILAT, due, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu que l’équité requiert de condamner la société Sales Partners au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Attendu qu’il ne sera pas accordé une provision à valoir sur la clause pénale contractuelle, demande qui suppose un examen sur le fond des modalités d’exécution du bail par les parties et de leur situation respective qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’effectuer ;

Attendu qu’il n’y pas, non plus, lieu de faire droit à la demande au titre du dépôt de garantie qui suppose un examen de l’ensemble des obligations des parties et la détermination de la créance définitive de la bailleresse échappant également au juge des référés qui ne saurait allouer une provision que dans l’hypothèse d’une créance non sérieusement contestable selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail commercial dérogatoire relatif aux locaux commerciaux situés au n° [Adresse 3] à [Localité 6] conclu par les parties ;

Ordonnons l’expulsion de la société Sales Partners et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons la SCI Arna, en cas d’expulsion de la société Sales Partners, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société Sales Partners et M. [M] [F] solidairement à payer à la SCI Arna 276,20 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 28 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Disons que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Condamnons la société Sales Partners et M. [M] [F] à payer solidairement, à titre provisionnel, à la SCI Arna une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 574, 30 € avec indexation (indice ILAT), due jusqu’à parfaite libération des lieux ;

Condamnons la société Sales Partners et M. [M] [F] solidairement à payer à la SCI Arna la somme 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sa dénonce à la caution;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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