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TJ 13055, 26 juin 2025, RG 24/03177


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Date
26/06/2025
Numéro
24/03177
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
687e86b141388e7853abf254

Texte de la décision

4,046 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/02719 du 26 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03177 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GNM

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4] TP
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me SCETBON Valérie avocat au barreau de Paris

c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Localité 2]
Représenté par [J] [V] munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
[F] [G]

Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La SASU [4] TP a saisi la présente juridiction afin de contester l'opposabilité de la maladie professionnelle au titre du tableau N°79 de son salarié, M. [B] [S], constatée le 10 octobre 2018

A l'audience utile du 24 avril 2025, par mail du 18 mars 2025 de son conseil, la société demande au tribunal de prendre acte de son désistement.

La [7], représenté par un inspecteur juridicique, accepte le désistement de la société mais sollicite la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles en estimant que le recours de la société était infondée.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement et les frais d'instance :

En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la SASU [4] TP.

En vertu de l'article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Et selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, et en l’état du désistement de la SASU [4] TP, le demandeur doit en assumer les frais.

Il convient également de relever que la SASU [4] TP a introduit son recours sur la contestation de l'absence de continuité des soins et des symptômes malgré malgré le principe rappelé par la Cour de Cassation sur l'existence d'une présomption d'imputabilité par la production du certificat médical et de l'attestation de paiement des indemnités journalières.

La SASU [4] TP sera condamnée en conséquence à payer à la [7] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

- CONSTATE le désistement d'instance de la SASU [4] TP de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle au titre du tableau N°79 de son salarié, M. [B] [S], constatée le 10 octobre 2018

- CONDAMNE la SASU [4] TP à payer à la [7] la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE lla SASU [4] TP aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile ;

DIT que les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2020.

LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;

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