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TJ 35238, 15 juill. 2025, RG 25/01939


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Date
15/07/2025
Numéro
25/01939
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Rétablissement personnel
Type
other
Id
687e888741388e7853abf98a

Texte de la décision

12,372 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 21]
[Adresse 32]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 45]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

N° RG 25/01939 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPHN

JUGEMENT DU :

15 Juillet 2025

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception

Rendu par mise à disposition le 15 Juillet 2025 ,

Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :

M. [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par maitre ONGIS, avocate du barreau de RENNES

Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :

Société [25]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par madame [Y], munie d’un pouvoir

Société [26]
Service surendettement
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté

Société [36]
Plateforme [41] paiements contentieux
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

Société [37]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

Société [33]
Chez [38]
[Adresse 24]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

Société [42]
Chez [38]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

Société [34]
Chez [39]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

Société [44]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [43] [Localité 40] [2]
[Adresse 7]
[Adresse 30]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

Société [29]
[Adresse 18]
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration reçue le 25 septembre 2024, M. [D] [N] a saisi la [27] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La demande a été déclarée recevable le 17 octobre 2024 et, considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 19 décembre 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier reçu le 31 décembre 2024, la Commission a informé l’OPH [25] de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 23 janvier 2025.
Dans son courrier, l’OPH [25] a soulevé la mauvaise foi de M. [D] [N], ce dernier ayant bénéficié de mesures imposées dans le cadre d’un précédent dossier de surendettement, non respecté. L’OPH a également souligné que l’endettement de M. [D] [N] s’est aggravé depuis le dépôt du premier dossier.
Sur le fond, le créancier a déclaré que la situation de M. [D] [N] ayant évolué favorablement, celle-ci disposant désormais d’un travail, ne pouvait plus être considérée comme irrémédiablement compromise.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [D] [N] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, l’OPH [25] a confirmé son recours et les motifs de celui-ci, rajoutant que M. [D] [N] avait désormais des dettes qualifiées de frauduleuses auprès de [35].

Par conclusions déposées à l’audience, M. [D] [N] a demandé au Juge chargé du Surendettement de bien vouloir:
- constater qu’il est un débiteur de bonne foi au sens de l’article 711-1 du Code de la Consommation,
- le déclarer recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
- confirmer la décision de la Commission de Surendettement en ce qu’elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- constater que chacun conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens,
- le dispenser, s’il était condamné aux dépens, du recouvrement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’Aide Juridictionnelle.

M. [D] [N] a sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel, réaffirmant sa bonne foi. Il explique avoir bénéficié d’un moratoire dans le cadre de son premier dossier de surendettement, mais n’avoir pu reprendre les paiements de ses charges courantes du fait de la faiblesse de ses ressources, l’obligeant à déposer un nouveau dossier.

Par courrier reçu le 22 avril 2025, la [26] a informé le Tribunal de son absence et a déclaré ne pas avoir d’observations sur le recours formulé.

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité du recours:

Il convient de constater que le recours de l’OPH [25] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.

Sur la contestation des mesures:

En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

A l'occasion de ce recours, l'article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l'article L. 741-6, « s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

Ainsi, lorsqu'un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l'existence de la situation irrémédiablement compromise et l'absence de valeur des biens.

Sur la bonne foi

La bonne foi du débiteur se présume. Il est donc nécessaire de démontrer la mauvaise foi du débiteur. Cette notion doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi doit avoir un rapport direct avec la situation de surendettement. Elle peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d'un comportement dolosif ou d'une aggravation délibérée de l’endettement.

En l’espèce, l’OPH [25] soulève la mauvaise foi de M. [D] [N] en raison de l’augmentation de ses dettes entre le premier et le second dossier de surendettement. Lors de son premier dossier, l’endettement global de M. [D] [N] s’élevait à la somme de 24 781,88€. Son endettement s’élève aujourd’hui à la somme de 27 533,20€, soit une augmentation de 2 751,32€. Cette augmentaion est peu significative et ne permet pas de caractériser la volonté de M. [D] [N] d’aggraver son endettement et ce d’autant plus que certaines dettes ont diminué ou été apurées.
Le bailleur soulève également la mauvaise foi de M. [D] [N] en raison de l’absence de reprise du paiement de ses charges courantes durant le moratoire. Sur ce point, aucun élément n’est versé aux débats permettant d’appréciser l’argumentation du créancier.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’OPH [25] échoue à démontrer la mauvaise foi de M. [D] [N]. Il convient dès lors de le déclarer de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement.

Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Afin d’évaluer si la situation de M. [D] [N] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [D] [N] à hauteur de 803€, des charges mensuelles d’un montant de 1410,90€ et une capacité de remboursement de 0,00€.

M. [D] [N] est âgé de 37 ans. Il est ouvrier paysagiste depuis le 1er janvier 2025 et perçoit un salaire d’environ 1.500€ par mois. Il perçoit les APL pour un montant de 253,76 €. Ses ressources mensuelles s’établissent donc à environ 1.753,76 €.
Il est locataire de son logement, célibataire et parent d’un enfant qu’il accueille en droit d’accueilà son domicile selon des modalités classiques.

Les charges courantes de M. [D] [N] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 968,10 euros, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour un adulte avec un enfant en droit d’accueil. Il convient d’ajouter à cette somme son loyer d’un montant de 467,03€. Les charges totales de M. [D] [N] peuvent donc être fixées à la somme de 1 435,13€.

La différence entre les ressources et les charges de M. [D] [N] est désormais positive, sa situation ne peut donc plus être considérée comme irrémédiablement compromise.Dans ses conditions, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures en fonction de la situation actuelle de M. [D] [N].

Sur le montant du passif:

L’état du passif a été arrêté par la Commission à la somme de 27 533,20€, dont 12 907,58€ de dettes hors procédure, somme non contestée dans le cadre du présent recours.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours de l’OPH [25] et le REÇOIT au fond ;

CONSTATE que la situation de M. [D] [N] n’est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [27] pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de M. [D] [N];

DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [27] par lettre simple,

La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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