TJ 35238, 17 juill. 2025, RG 24/02222
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 17 Juillet 2025
N° RG 24/02222 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYT2
Epoux [E]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (CONGO)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004661 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Madame [F] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce des époux [E] - [S];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 novembre 1998 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [N] [E], le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (CONGO)
- Madame [F], [H], [D] [S], le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (35) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 04 juin 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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