TJ 78646, 8 juill. 2025, RG 24/01585
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01585 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN2Y
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [S] [U]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00868
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 08 JUILLET 2025
N° RG 24/01585 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN2Y
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [S] [U]
Chez Mme [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [Y], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Juillet 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a, par décision du 12 septembre 2024, notifié à M. [U] un refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), sollicitée le 18 mars 2024, son taux d'incapacité étant inférieur à 50%.
Le 04 octobre 2024, M. [U] a déposé un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH afin de contester le bien-fondé de cette décision.
M. [U] a, par courrier recommandé expédié le 03 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la MDPH des Yvelines lui refusant le bénéfice de l'AAH.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 03 juillet 2025, fait droit à la demande de M. [U] en lui attribuant l’AAH du 18 mars 2024 au 31 décembre 2025, compte tenu de son taux d’incapacité réevalué entre 50 et 79%.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 08 juillet 2025.
À cette date, M. [U], comparant en personne, indique au tribunal se désister d’instance, la MDPH des Yvelines ayant fait droit à sa demande.
En défense, après avoir transmis à l’audience sa décision datée du 03 juillet 2025 attribuant à M. [U] l’AAH, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée au désistement d’instance de M. [U], oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [U] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la MDPH des Yvelines ne s’est pas opposée.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. [U], emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [S] [U] de l'instance enrôlée sous le RG N°24/01585 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN2Y l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [S] [U], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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