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TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/00267


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Date
10/06/2025
Numéro
24/00267
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
687e8ae341388e7853ac00cf

Texte de la décision

5,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 24/00267 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQVL

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 10 Juin 2025

réputé contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

La Société BATIGERE HABITAT,

DEFENDEUR(S) :

[I] [L]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DIX JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

La Société BATIGERE HABITAT,
S.A. d’HLM au capital de 77 156 481.60€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 645 520 164, prise en son Etablissement secondaire situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit Etablissement;
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée à l’audience par Me LEMAITRE Christophe, avocat au barreau de PARIS.

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [I] [L]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant assignation du 11 septembre 2024, la SA [Adresse 6] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de résiliation judiciaire du bail consenti à compter du 1er septembre 2003 à M. [O] [L]. Il porte sur le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].

Après renvoi et une décision de délégation à un conciliateur de justice le 13 mars 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle la SA D’HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son Conseil, sollicite l’homologation du constat d’accord signé entre les parties et dressé par M. [F] [C], conciliateur de justice.

M. [I] [L], non comparant, a adressé un courrier recommandé au greffe du tribunal, réceptionné le 20 mai 2025, contenant copie du procès-verbal d’accord et sollicitant l’homologation de celui-ci, outre d’excuser son absence à l’audience.

Le juge a homologué ledit accord sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

I SUR L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD

Les parties se sont accordées pour mettre un terme à leur litige.

Les termes de l’accord signé entre elles le 15 mai 2025 sont les suivants :
1- La place de stationnement numéro 38 est actuellement neutralisée pour des raisons de travaux ; à sa remise en état, la demanderesse s’engage à l’attribuer au défendeur moyennant un quittancement à 50% de sa valeur locative.
2 – L’arrêté des comptes de la demanderesse à la date du 9 mai 2025 fait apparaitre une dette locative d’un montant de 4480,81 € (échéance avril 2025 incluse).
3 – En séance le défendeur remet un chèque d’un montant de 1000 €.
4 – Sous réserve du bon encaissement du chèque et de la réception du versement effectué le 9 mai 2025, la dette s’élève à 3053,34 €.
5 – Le défendeur s’engage à verser 508,89 € avant le 10 de chaque mois, en sus du règlement du loyer et des appels de charge, pendant une durée de 6 mois.
6 – La parfaite exécution de l’ensemble des engagements et dispositions énumérés ci-dessus permettra de mettre fin au différend et la demanderesse fera son affaire d’informer les organismes sociaux.
7 – A défaut de paiement d’une mensualité ou de l’échéance courante à bonne date, après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours :
Le bail sera résilié de plein droit,
L’intégralité de toutes les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles,
Il pourra être procédé à l’expulsion du défendeur ainsi que celle des occupants de son chef,
Le défendeur sera redevable d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers actualisés augmenté des charges telles qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à libération des lieux.
8- En foi de quoi chaque partie renonce définitivement à toutes actions, recours et procédures existants, passés ou futurs à l’égard des faits objet du différend.
9 – les parties et le conciliateur s’engagent à préserver la confidentialité du présent accord ainsi que de l’ensemble des courriers et autres informations d’ores et déjà échangées.

Compte tenu de l’accord conclu entre les parties, et de leur demande à l’audience du 10 juin 2025, leur accord est homologué le jour-même à l’audience, sur le siège.

II SUR LES DÉPENS

Chacune des parties aura la moitié des dépens à sa charge, sauf meilleur accord entre elles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

HOMOLOGUE l’accord des parties mettant fin à la présente instance et lui DONNE force exécutoire;

DIT que chacune des parties aura la charge de la moitié des dépens, sauf meilleur accord entre elles ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Juge et par le Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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