TJ 10387, 8 juill. 2025, RG 23/00043
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
Jugement du 08 Juillet 2025
Minute n°25/35
Rôle : N° RG 23/00043 - N° Portalis DBWV-W-B7H-EZBJ
NAC : 78A
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Contre
[N] [J] [S] [P]
[L] [H] épouse [P]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [J] [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (BURKINA FASO))
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [L] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (COMORES)
[Adresse 4]
[Localité 2]
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 08 Juillet 2025 tenue par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier.
Par jugement du 08 Avril 2025 rendu par le Juge de l’Exécution de ce siège, auquel il convient de se référer quant à l’exposé des faits, prétentions et moyens, la vente forcée a été ordonnée sur une mise à prix fixée à 60.000 € pour un bien situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 8],
A l’audience d’adjudication fixée par le jugement susvisé, la CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’Aube, n’a pas requis la vente. Il sollicite la caducité du commandement emportant saisi de l'immeuble en application de l'article R 322-27 al.2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Les débiteurs n’étaient ni comparants, ni représentés à l’audience.
MOTIFS
Attendu qu'en vertu de l’article R 322-27 al.2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, si, au jour indiqué par le jugement d’orientation, aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, les frais de saisie engagés demeurant alors à la charge du créancier poursuivant, sauf décision spécialement motivée ;
Qu'en l'espèce, la CREDIT FONCIER DE FRANCE, n’ayant pas requis la vente, il y a lieu, en application de l’article R 322-27 al.2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de constater la caducité du commandement ;
Que les frais de saisie demeureront à la charge du créancier poursuivant en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution chargé des saisies immobilières, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et rendu en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 08 Avril 2025,
Vu l’article R 322-27 al.2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
- CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 Avril 2017 délivré par la SCP BERTON GUILLEMINOT, huissiers de justice à Troyes, publié le 13 juin 2017 au service de la publicité foncière de Troyes 1, sous la référence volume 2017 S n° 21 ;
- ORDONNE que la mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication.
- DIT que les frais de saisie immobilière resteront à la charge de la CREDIT FONCIER DE FRANCE;
- DIT que les dépens de la présente instance seront à la charge de la CREDIT FONCIER DE FRANCE
- DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et R 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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