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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 10387, 8 juill. 2025, RG 23/00043


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Date
08/07/2025
Numéro
23/00043
Lieu / cour
tj10387
Chambre
VENTES SUR SAISIES
Type
other
Id
687e90f441388e7853ac1376

Texte de la décision

3,732 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025

Jugement du 08 Juillet 2025

Minute n°25/35

Rôle : N° RG 23/00043 - N° Portalis DBWV-W-B7H-EZBJ

NAC : 78A

Société CREDIT FONCIER DE FRANCE

Contre

[N] [J] [S] [P]
[L] [H] épouse [P]

Notif délivrée(s)

le

CCCFE à

CCC à

DEMANDERESSE

Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’Aube

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [J] [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (BURKINA FASO))
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [L] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (COMORES)
[Adresse 4]
[Localité 2]

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 08 Juillet 2025 tenue par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier.

Par jugement du 08 Avril 2025 rendu par le Juge de l’Exécution de ce siège, auquel il convient de se référer quant à l’exposé des faits, prétentions et moyens, la vente forcée a été ordonnée sur une mise à prix fixée à 60.000 € pour un bien situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 8],

A l’audience d’adjudication fixée par le jugement susvisé, la CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’Aube, n’a pas requis la vente. Il sollicite la caducité du commandement emportant saisi de l'immeuble en application de l'article R 322-27 al.2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Les débiteurs n’étaient ni comparants, ni représentés à l’audience.

MOTIFS

Attendu qu'en vertu de l’article R 322-27 al.2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, si, au jour indiqué par le jugement d’orientation, aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, les frais de saisie engagés demeurant alors à la charge du créancier poursuivant, sauf décision spécialement motivée ;

Qu'en l'espèce, la CREDIT FONCIER DE FRANCE, n’ayant pas requis la vente, il y a lieu, en application de l’article R 322-27 al.2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de constater la caducité du commandement ;

Que les frais de saisie demeureront à la charge du créancier poursuivant en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution chargé des saisies immobilières, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et rendu en dernier ressort,

Vu le jugement d’orientation du 08 Avril 2025,

Vu l’article R 322-27 al.2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

- CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 Avril 2017 délivré par la SCP BERTON GUILLEMINOT, huissiers de justice à Troyes, publié le 13 juin 2017 au service de la publicité foncière de Troyes 1, sous la référence volume 2017 S n° 21 ;

- ORDONNE que la mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication.

- DIT que les frais de saisie immobilière resteront à la charge de la CREDIT FONCIER DE FRANCE;

- DIT que les dépens de la présente instance seront à la charge de la CREDIT FONCIER DE FRANCE

- DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et R 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.

La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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