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TJ 38053, 20 juin 2025, RG 25/00047


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Date
20/06/2025
Numéro
25/00047
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
687e925d41388e7853ac174f

Texte de la décision

3,906 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

JUGE DE L’EXECUTION

N° RG 25/00047
N° Portalis DBYG-W-B7J-DLCX

JUGEMENT DU 20 Juin 2025

Madame Le Comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE

à

S.A.S.U. ATB
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Séverine LEFRANCOIS

GREFFIER : Laurence ELAUT,

DEBATS : publics du 18 Avril 2025

Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.

Vu l'assignation en date du 17 mars 2025 délivrée à étude par Madame le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de l’Ain, à l'encontre de la SASU ATB, à laquelle il convient de se référer par application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante, devant le juge de l’exécution ;

Vu les conclusions reçues au greffe du 17 avril 2025 déposées par Madame le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de l’Ain, demandant de lui donner acte de ce qu’elle se désistait de sa demande tendant à la condamnation de la SASU ATB au paiement d’un montant de 56 005,45 euros ;

Vu la non comparution de la SASU ATB à l’audience du 18 avril 2025 ;

La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la SASU ATB n’a pas comparu. Il y a lieu par conséquent de constater le désistement d’instance de Madame le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de l’Ain.

Sur les dépens

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l'absence de convention produite entre les parties, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de l’Ain, conformément aux dispositions précitées.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il convient de rappeler que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il n’est pas inéquitable d’allouer à Madame le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de l’Ain, une indemnité pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’ exposer. Une somme de 500 euros lui sera ainsi allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’exécution statuant par décision réputée contradictoire susceptible d’appel rendue par mise à disposition au greffe,

DECLARE le désistement d’instance de Madame le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de l’Ain parfait,

CONDAMNE la SASU ATB à verser une somme de 500 euros à Madame le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de l’Ain au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de l’Ain, aux dépens de la présente procédure.

Ainsi jugé et mis à dispostion le 20 juin 2025, et ont signé le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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