TJ 77284, 21 juill. 2025, RG 25/00976
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Texte de la décision
- N° RG 25/00976 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE RECTIFICATIVE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00976 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBY6 - M. [R] [H]
Ordonnance du 21 juillet 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [W] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [R] [H]
né le 06 Janvier 2007 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Laura GIRAUDEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]Constatons que la saisine du directeur de l’hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R] [H]”
Attendu qu’au vu des évaluations cliniques et renouvellement de la mesure d’isolement, seule la mesure d’isolement a été levée le 17 juillet 2025 à 19H30 mais que la mesure d’hospitlaisation complète est maintenue,
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025,
Rectifions l’ordonance rendue 20 juillet 2025 en ce sens :
“Constatons que la saisine du directeur de l’hôpital aux fins de prolongation de la mesure d’isolement de M. [R] [H] est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de cette mesure le 19 juillet à 19H30”
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonannce rectifiée;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le greffier Le juge
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