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TJ 77284, 21 juill. 2025, RG 25/00469


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Date
21/07/2025
Numéro
25/00469
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
687e934e41388e7853ac1a58

Texte de la décision

5,416 caractères

- N° RG 25/00469 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZDC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n° 25/613

N° RG 25/00469 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZDC

Le

CCC : dossier

FE :
Me DE JORNA
Me [Localité 16]
Me BORTOLOTTI
Me DERIBEROLLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 23 Juin 2025 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/00469 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZDC ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société MAF
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’Assureur de la Société SOBATIM
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A.S. BERNARDO CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 15]
N’ayant pas constitué avocat

S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société CAP SAMBP
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU,
avocats plaidant

S.A. ALLIANZ ès qualité d’Assureur de la Société RICELEC
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL Le FEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur de la société BERNARDO CONSULTING
[Adresse 6]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat

Société BTM RAVALEMENT
[Adresse 5]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat

Société CAP SAMBP
[Adresse 7]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat

Ordonnance :

réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

****

Vu les actes de commissaire de justice en date des 27 décembre 2024, 6 et 21 janvier 2025 par lesquels la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société CAP SAMBP, la SMABTP ( en sa qualité d’assureur de la société CAP SAMBP), la société Bernado Consulting, la société Axa France Iard (assureur de la société bernado Consulting), la société Allianz (en sa qualité d’assureur de la société SOBATIM) et la société BTM Ravalement en garantie et pour interrompre tous délais de prescriptions et de forclusions de ses recours à l’encontre des défendeurs.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025 par lesquelles la société Axa France Iard, agissant ès qualités de la société Sobatim, demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
- Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
- Réserver les dépens de l’incident.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025 par lesquelles la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 25 juillet 2022,
Recevoir Allianz en sa demande et y faisant droit,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de rapport de Monsieur [F];
Réserver les dépens.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025 par lesquelles la MAF demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 25 juillet 2022,
• Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de rapport de Monsieur [F];
• Réserver les dépens.

SUR CE,

Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.

Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;

Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;

Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;

Rappelle qu’à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis;

Réserve les dépens;

Renvoie à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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