TJ 77284, 21 juill. 2025, RG 25/02841
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Texte de la décision
Dossier N° RG 25/02841
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02841
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17/07/2025 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. [D] [I] [N] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/07/2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [D] [I] [N] [K], notifiée à l’intéressé le 17/07/2025 à 15h57 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 20 juillet 2025, reçue et enregistrée le 20/07/2025 à 8h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [I] [N] [K], né le 30 Novembre 2003 à [Localité 19], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [V] [W], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Elif ISCEN (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
- M. [D] [I] [N] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête motif pris de l’absence de certificat médical de l’examen pratiqué lors de la mesure de garde à vue,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue ainsi que le procès-verbal de réquisition attestent bien que les droits du gardé à vue ont été respectées, qu’ainsi, l’absence de production du certificat médical de compatibilité est sans effet celui-ci n’étant pas une pièce justificative utile au sens des dispositions susmentionnées, le moyen ne saurait donc prospérer,
SUR LES MOYENS SOUTENUS IN LIMINE LITIS
1- Attendu que le conseil de l’intéressé plaide un moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée
Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Cass, Civ 1, 25 mai 2023 n°22-15.926)
Attendu qu’il est constant que M. [D] [I] [N] [K] a été interpellé puis placé en garde à vue le 17 juillet 2024 à 9h54 , que le procès-verbal d’interpellation mentionne que celui-ci est en état d’ivresse manifeste et que le relevé effectué à la même occasion mentionne un taux à 0,83 mg/l d’air expiré ; par suite, un relevé a été réalisé à 6 heures mentionnant un taux à 0,66mg/l d’air expiré, à 08h00 l’individu refusait de souffler bien que le procès-verbal mentionne qu’il présente toujours les traits d’un état d’ivresse, enfin un procès-verbal dit de “lucidité” était réalisé par les agents de police à 08 heures 27 au cours duquel il était relevé que celui-ci ne pouvait s’exprimer en français, aucune information quant à un état d’ivresse persistant n’étant mentionné il y a lieu de considérer que celui-ci avait alors recouvré sa pleine capacité à recevoir acte de ses droits, ce qui a justifié que soit requis un interprète en vue de cette notification, que dès lors le moyen tiré de l’irrégularité de la notification doit être rejeté ;
2- Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation
Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé a été placé en garde à vue le 17 juillet 2025 à 3 heures 30 et s’est vu proposer une alimentation le 17 juillet 2025 à 12 heures 15 étant rappelé qu’il était en cellule de dégrisement jusqu’à minima 8 heures 27, date et heure du dernier procès-verbal de “lucidité”,
La chronologie susmentionnée n’est pas de nature à porter atteinte à la dignité du gardé à vue étant observé que la mesure a par suite été levée à 15 heures 48,
Attendu que la procédure sera déclarée irrégulière ;
3- Sur le moyen tiré de l’absence de production d’un certificat médical
Attendu qu'au terme de l'article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin ;
Attendu qu'en l'espèce, si les réquisitions à médecin figurent bien en procédure comme étant en date du 17 juillet 2025 à 3 heures 55 et faisant suite à la demande d'examen médical faite par l'intéressé, force est de constater que le certificat médical rédigé par le médecin n'est pas joint ;
Attendu néanmoins que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue mentionne expressément que l'intéressé a fait l'objet d'un examen médical le 17 juillet 2025 à 12 heures 30; que ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce ;
Attendu que ce moyen ne saurait davantage prospérer,
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Dossier N° RG 25/02841
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires colombiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 18 juillet 2025 à 10 heures 19,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [I] [N] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20/07/2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juillet 2025 à 13h11.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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