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TJ 95500, 27 juin 2025, RG 25/00772


Vérifier : TJ 95500, 27 juin 2025, RG 25/00772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/00772
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
687e98ed41388e7853ac2be6

Texte de la décision

9,652 caractères

27 Juin 2025

RG N° 25/00772 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHUV

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [Y] [E]

C/

Association AGS CGEA IDF EST
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [J] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître François DIESSE, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Armelle PHILIPPON-MAISANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 07 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Juin 2025 prorogé au 27 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier signifié le 29 août 2024, M. [Y] [E] a fait assigner la SELARL MMJ ès qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ EG 95 et l’AGS CGEA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :
- constater la résistance abusive de l’AGS CGEA à l’exécution ;
- ordonner l’avance par l’AGS CGEA des sommes correspondant à des créances établies par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 02 mai 2024 et notamment le paiement de la somme de 25 219,59 euros ;
- assortir cette exécution d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- condamner l’AGS CGEA à 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- dire que les créances salariales et les condamnations portent intérêt au taux légal ;
- autoriser la capitalisation des intérêts ;
- la condamner à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.

Suivant ordonnance en date du 13 janvier 2025, la caducité a été prononcée faute de comparution de M. [Y] [E].

A la demande de M. [Y] [E], l'affaire a été rappelée au rôle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025 à laquelle les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs.

M. [Y] [E] a maintenu ses demandes.

Au soutien de celles-ci, il expose que par arrêt du 02 mai 2024 la Cour d’appel de [Localité 8] a reconnu qu’il a travaillé pour le compte de la SOCIÉTÉ EG 95 jusqu’au 31 janvier 2019, fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ EG 95, ordonné à la SELARL MMJ ès qualités de liquidateur de la SOCIÉTÉ EG 95 la remise des bulletins de paye et autres documents de fins de contrat, dit l’arrêt opposable à l’AGS CGEA. Il ajoute que l’AGS CGEA après réception du relevé de créance a refusé de s’acquitter des sommes réclamées, qu’il lui a fait délivrer un commandement d’avancer les sommes, qu’elle a persisté dans son refus en indiquant qu’elle n’a pas été condamnée au paiement des sommes réclamées. Il fait valoir que l’arrêt est pourtant opposable à l’AGS CGEA, que le refus de l’AGS CGEA n’est pas conforme à l’arrêt.
La SELARL MMJ ès qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ EG 95 s’en rapporte à la décision du tribunal.

L’AGS CGEA sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. [Y] [E], sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose qu’elle n’a pas de lien de droit avec les salariés des sociétés en procédure collective, qu’il lui appartient d’apprécier si les sommes fixées au passif d’une procédure collective entrent ou pas dans sa garantie, que l’arrêt ne statue pas sur sa garantie, que de jurisprudence constante sa garantie n’est pas due lorsque les salariés ont pris l’initiative de la rupture du contrat de travail postérieurement au jugement d’ouverture, qu’en l’espèce la prise d’acte a été fixée au jour de la liquidation judiciaire donc postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Elle sollicite des dommages intérêts pour procédure abusive en expliquant que M. [Y] [E] la poursuit depuis 10 ans.

Les parties ont été informées que l’affaire a été mis en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les pouvoirs du juge de l’exécution

Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judicaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et (Abrogé par Cons. const. no 2023-1068 QPC du 17 nov. 2023, à compter du 1er déc. 2024) «des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée», même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il est constant que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision servant de base aux poursuites.

En l’espèce, suite à la procédure collective ouverte à l'égard de la SOCIÉTÉ EG 95 , employeur de M. [Y] [E], l' AGS CGEA, a été appelée à la cause et était bien partie à l'instance devant le Conseil de Prud'hommes de Montmorency qui a rendu un jugement le 25 mai 2021 fixant la créance de M. [Y] [E] à la somme de 5615,31 euros.

M. [Y] [E] a formé appel de la décision du Conseil de Prud'hommes de Montmorency devant la Cour d’appel de Versailles.

Par ordonnance d’incident du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l’égard de l’AGS CGEA la déclaration d’appel et rejeté les autres demandes, faute pour M. [Y] [E] d’avoir régulièrement notifié ses conclusions à l’AGS CGEA.

L’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 02 mai 2024 précise que la caducité de l’appel à l’égard de l’AGS CGEA emporte extinction de l’instance à l’égard de cette dernière.

Dans ces conditions, une mesure d’exécution forcée ne peut être valablement entreprise à l’encontre de l’AGS CGEA sur le fondement de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 02 mai 2024 , il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur l’opposabilité de l’arrêt de la Cour d’appel à l’AGS CGEA et sur la garantie due par cet organisme.

La demande formulée par M. [Y] [E] d’ordonner l’avance par l’AGS CGEA des sommes correspondant à des créances établies par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 02 mai 2024 doit être déclarée irrecevable ainsi que ses demandes accessoires telle que l’astreinte, les dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages intérêts formulée par l’AGS CGEA

Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou de mauvaise foi, ce qui n’apparait pas suffisamment caractérisé en l’espèce, l’AGS CGEA ne produisant aucune pièce au soutien de ses dires en particulier sur des procédures antérieures initiées par M. [Y] [E], sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’AGS CGEA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.

M. [Y] [E] devant être considéré comme succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra pas prospérer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande de M. [Y] [E] tendant à ordonner l’avance par l’AGS CGEA IDF EST des sommes correspondant à des créances établies par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 02 mai 2024 et notamment le paiement de la somme de 25 219,59 euros ;

DECLARE irrecevable la demande de M. [Y] [E] de fixation d’une astreinte ;

DECLARE irrecevable la demande de M. [Y] [E] de dommages -intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE M. [Y] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l’AGS CGEA IDF EST de sa demande de dommages -intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE l’AGS CGEA IDF EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 27 Juin 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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