TJ 95500, 6 juin 2025, RG 25/00106
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Texte de la décision
06 Juin 2025
RG N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OF3N
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [I] [V] [D]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistée par Me Merlin Richard BADZIOKELA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exploitant sous l’enseigne CETELEM, ci-après dénommée BNP PARIBAS PF, au capital de 546 601 552 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902 dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas YESIL de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 07 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 28 octobre 2024, Mme [V] [D] [I] a reçu dénonciation d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre à la requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de proximité de GONESSE le 5 août 2024.
Par assignation du 28 novembre 2024, Mme [V] [D] [I] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de :
annuler la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, en tout état de cause en ordonner la mainlevéejuger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification conformément à l'article R121-18 du code des procédures civiles d'exécutioncondamner, si la mesure d'exécution forcée a déjà produit ses effets, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer les sommes d'argent saisiescondamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécutionà titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement.
Mme [V] [D] [I] soutient que le jugement servant de fondement aux poursuites ne lui a pas été valablement signifié, ne peut donc constituer un titre exécutoire et qu'il est non avenu puisque non signifié dans les six mois de sa date.
Elle sollicite subsidiairement des délais de paiement en faisant valoir qu'elle n'a jamais conclu le contrat de prêt objet de la créance du poursuivant, qu'elle a été victime d'une usurpation d'identité et qu'elle a porté plainte.
L’affaire a été évoquée le 7 février 2025.
A cette audience, Mme [V] [D] [I], assistée par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions vidées à l'audience, demande au Juge de l'exécution de :
débouter Mme [V] [D] [I] de l'ensemble de ses prétentionscondamner Mme [V] [D] [I] à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépensordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE objecte que Mme [V] [D] [I] a été condamnée au paiement du solde d'un prêt souscrit par elle et non remboursé, qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience bien que régulièrement assignée à l'étude, qu'elle a reçu signification du jugement par dépôt de l'acte à l'étude, que Mme [V] [D] [I] a été régulièrement avisée de la décision mais qu'elle ne va pas chercher les actes qui lui sont signifiés.
La défenderesse s'oppose à l'octroi de délais de paiement en soulignant notamment que Mme [V] [D] [I] n'a cherché à verser aucune somme au créancier.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025 en raison d'une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Le créancier doit donc justifier de l'existence d'un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution.
Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En vertu de l'article 478 du même code, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est réputé non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la saisie-attribution a pour fondement un jugement réputé contradictoire par lequel, le 5 août 2024, le tribunal de proximité de GONESSE a notamment condamné Mme [V] [D] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
9644,28 euros au titre du solde du prêt personnel et dit que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [V] [D] [I] le 10 septembre 2024 par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, après que ce dernier se fût assuré de la certitude du domicile [Adresse 2], en relevant que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres, le gardien avait confirmé le domicile, il s'agissait d'un immeuble d'habitation, du courrier était visible à ce nom depuis l'extérieur de la boîte à lettres, constaté que l'intéressée était absente et que personne ne pouvait recevoir l'acte. Il est encore précisé qu'un avis de passage a été laissé sur place et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été envoyée au destinataire.
Il convient d'observer en outre que l'adresse du destinataire est celle portée sur le jugement et n'a pas changé puisque Mme [V] [D] [I] y réside encore actuellement. En outre elle a manifestement reçu la dénonciation de la saisie-attribution signifiée à la même adresse dans les mêmes conditions que les actes précédents.
Ainsi, non seulement le titre servant de fondement aux poursuites a été régulièrement signifié à Mme [V] [D] [I] mais il l'a été dans les six mois de sa date.
Il s'ensuit que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, qu'elle n'encourt aucune nullité et qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital.
En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
En l'espèce, aucune des parties ne produit l'acte de saisie-attribution et la déclaration du tiers saisie, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si une somme a été appréhendée et son montant.
Mme [V] [D] [I] affirme que la somme de 10.986,82 euros a été rendue indisponible par l'effet de la saisie-attribution. Si tel est le cas, ce montant est d'ores et déjà attribué au créancier poursuivant et aucun délai de paiement ne peut être accordé.
En tout état de cause, si Mme [V] [D] [I] verse aux débats ses bulletins de salaires de octobre, décembre 2024 et janvier 2025 mentionnant un revenu moyen d'environ 2000 euros ainsi que son avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 20.585 euros, soit une moyenne mensuelle de 1715 euros, elle n'a versé à ce jour aucune somme au créancier poursuivant et n'a pas interjeté appel du jugement ni ne s'est présentée devant le tribunal de proximité pour faire juger qu'elle ne serait pas l'auteur du contrat de prêt.
Elle ne justifie pas davantage être en mesure de solder la dette dans le délai légal de 24 mois.
Enfin, de son propre aveu, elle dispose d'une épargne suffisante pour en régler le montant.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [V] [D] [I], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [V] [D] [I] de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamne Mme [V] [D] [I] aux dépens de l'instance ;
Condamne Mme [V] [D] [I] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 06 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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