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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 27 juin 2025, RG 25/00949


Vérifier : TJ 95500, 27 juin 2025, RG 25/00949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/00949
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
687e98f041388e7853ac2c34

Texte de la décision

9,827 caractères

27 Juin 2025

RG N° 25/00949 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OIFG

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [V] [U]

C/

S.C.I.C [Adresse 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MAGDALOU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 23 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 14 février 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [V] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à BEZONS (95870), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 décembre 2024 à la requête de la société d’HLM AB HABITAT.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.

A l’audience, Mme [V] [U] demande un délai jusqu’au 31 juillet 2025 pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières, de ses problèmes de santé et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a déposé un dossier de surendettement pour régler la dette, qu’elle va peut-être percevoir un rappel de salaire de son employeur et qu’elle a repris les paiements en mars 2025.

La société d’HLM AB HABITAT, représentée par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 12 502 euros et réclame 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, en cas d’octroi de délais, elle sollicite que ces derniers soient subordonnés au règlement mensuel de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir que la dette a doublé et que Mme [V] [U] dispose de revenus suffisants pour régler l’indemnité d’occupation courante. Elle soutient que le plan d’apurement amiable n’a pas été respecté et allègue de la mauvaise foi de la requérante.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail et sont réunies au 23 avril 2024,
- autorisé l'expulsion de Mme [V] [U],
- condamné Mme [V] [U] à payer la somme de 6 359,97 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 12 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [V] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [V] [U] dispose de revenus mensuels de 1 914,37 euros correspondant à son salaire, sans personne à charge. Elle fait état de ses problèmes de santé, de l’accompagnement de son père atteint d’une grave maladie puis du décès de ce dernier, ce qui, selon elle, a fortement impacté son état psychologique.

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 12 752,70 euros au 21 mai 2025 et il apparait un seul paiement de 602,57 euros le 27 mars 2025. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante n’est pas réglée et l’arriéré locatif est en constante augmentation.

Mme [V] [U] déclare avoir réalisé des démarches de relogement et produit une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social en date du 11 février 2025. Elle justifie avoir adressé un recours DALO auprès de la commission de médiation du Val d’Oise le 11 février 2025 et avoir déposé un dossier de surendettement le 10 avril 2025. Elle indique également être inscrite sur la bourse au logement des agents de l’Etat (BALAE). Ses démarches sont donc très récentes et concomitantes à la demande de délais.

Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement irrégulier des indemnités d’occupation.

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [V] [U], il convient d'accorder un ultime délai jusqu'au 31 juillet 2025, pour quitter le logement et organiser son déménagement.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [V] [U] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société d’[Adresse 8] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [V] [U] un délai jusqu'au 31 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [V] [U] aux dépens ;

Condamne Mme [V] [U] à payer à la société d’HLM AB HABITAT une somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 9], le 27 Juin 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Projet de jugement rédigé par [C] [M], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution

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