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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 2 juin 2025, RG 25/00384


Vérifier : TJ 95500, 2 juin 2025, RG 25/00384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00384
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
687e98f341388e7853ac2cc0

Texte de la décision

11,309 caractères

02 Juin 2025

RG N° 25/00384 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGUQ

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [Z] [D]

C/

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente

Assistée de : Madame CADRAN, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 03 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 17 janvier 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [Z] [D], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l'octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3]), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 février 2024 à la requête de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.

A l’audience, M. [Z] [D] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières, sa situation de chômage et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a retrouvé un emploi, ce qui lui a permis de reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation et de verser 150 euros en sus pour l’apurement de la dette.

Le juge de l’exécution donne lecture du rapport social à l’audience.

Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 3 février 2025, aux termes desquelles elle déclare s'opposer aux délais sollicités par M. [Z] [D]. Elle fait valoir que ce dernier n’a fait aucun versement afin d’apurer sa dette qui s’élève à 3 354,09 euros. Elle soutient que l’intéressé a amplement eu le temps pour trouver une solution de règlement et/ou de relogement.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 12 octobre 2021 entre la SCI DES ORMETEAUX et M. [Z] [K] relatif au logement situé [Adresse 2] à GONESSE (95500), à compter du 18 mars 2023, après subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits de la bailleresse,
- autorisé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits de la bailleresse, à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de M. [Z] [K], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,
- condamné M. [Z] [K] à payer la somme de 1 779,99 euros, au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 mars 2023, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 713 euros à compter du 18 mars 2023, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 5 février 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 9 avril 2024 et accordé à compter du 1er avril 2025.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [Z] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

M. [Z] [D] est marié et a trois enfants mineurs à sa charge. Il a signé un CDI en novembre 2024 pour travailler en qualité d’agent de sécurité au sein de la SARL NEW POWER SECURITE PRIVEE. Il dispose de revenus mensuels de 2 192,96 euros correspondant à son salaire et aux prestations versées par le CAF, outre une allocation logement de 559 euros. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 11 175 euros.

La dette auprès de son bailleur FONCIA s’élève au jour de l’audience à 687,63 euros. Il ressort des pièces versées aux débats que l’indemnité d’occupation courante est réglée et qu’une somme de 100 euros est versée en sus pour l’apurement de cette dette. Il a également une dette auprès d’ACTION LOGEMENT au titre de la garantie VISALE, qui s’élève à 3 354,09 euros pour laquelle il a proposé le 26 février 2025, de régler 150 euros par mois au commissaire de justice en charge du recouvrement de la dette. La proposition d’échéancier semble avoir été acceptée.

M. [Z] [D] est accompagné par un référent insertion du service départemental du Val d’Oise. Il résulte de la note sociale produite que M. [Z] [D] a deux dettes pour un même logement, l’une auprès de FONCIA et l’autre auprès d’ACTION LOGEMENT. Il est indiqué que l’intéressé respecte l‘échéancier mis en place avec FONCIA Pour soutenir la demande de délais de M. [Z] [D], sa référente souligne les efforts réalisés pour rembourser ses dettes, sa condition de salarié unique au sein du foyer, la présence de jeunes enfants et l’absence de solution à court terme. Elle indique que l’obtention d’un délai de douze mois permettrait à la famille d’obtenir une réponse du DALO, d’avoir une proposition d’un bailleur social ou toute autre solution de relogement familial.

Le demandeur justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 28 novembre 2024 et avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation du Val d’Oise le 23 décembre 2024. Si ses démarches s’avèrent récentes alors que le commandement de quitter les lieux a été délivré en février 2024, il convient de souligner que l’intéressé s’est mobilisé tant sur le plan financier qu’administratif. Ainsi, s’il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales, il apparait cependant de bonne foi.

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [Z] [D], il convient d'accorder un délai de trois mois, soit jusqu'au 02 septembre 2025, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [Z] [D].

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à M. [Z] [D] un délai de trois mois, soit jusqu'au 02 septembre 2025 inclus pour quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne M. [Z] [D] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

Fait à [Localité 8], le 02 Juin 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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