TJ 95500, 2 juin 2025, RG 25/00297
Vérifier : TJ 95500, 2 juin 2025, RG 25/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
02 Juin 2025
RG N° 25/00297 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGML
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [H] [G]
C/
S.A. SEQENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 03 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 décembre 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [H] [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 24 octobre 2024 à la requête de la S.A. SEQENS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.
A l’audience, M. [H] [G] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières suite à son changement d’activité professionnelle puis à la perte de son emploi et des problèmes de santé de sa mère. Il soutient qu’il a retrouvé un emploi stable en septembre 2024 et qu’il a soldé sa dette grâce au soutien financier de sa famille.
La S.A. SEQENS, représentée par son avocat, ne s'oppose pas à l'octroi de délais, pouvant aller jusqu’à douze mois, à condition que ces derniers soient conditionnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir que le compte du demandeur est à jour et que la dette a été soldée.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 09 octobre 2023 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail insérée au bail à compter du 12 mars 2023,
- condamné M. [H] [G] à payer la somme de 1 550,59 euros au titre des loyers et charges impayés
- autorisé M. [H] [G] à se libérer de la dette par 10 versements mensuels successifs de 150 euros, en sus du loyer courant et des charges, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- ordonné, en cas de résiliation, l’expulsion immédiate de M. [H] [G]
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
- condamné M. [H] [G] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 02 novembre 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 octobre 2024.
M. [H] [G] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [H] [G] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [H] [G] est célibataire et n’a pas d’enfant. Il vit seul dans le logement occupé et déclare avoir signé au contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2024 au sein de la société GRISEL lequel lui aurait permis de stabiliser sa situation professionnelle et financière.
Au vu du décompte produit arrêté au 22 janvier 2025, il n’apparait aucune dette locative. L'indemnité d'occupation courante est payée et l'arriéré locatif a été apuré grâce à un règlement de 3 427,82 euros le 10 décembre 2024.
M. [H] [G] justifie avoir contacté le service contentieux de son bailleur afin de trouver une solution et de demander le rétablissement du bail, suite à l’apurement de sa dette. Il indique également avoir eu des rendez-vous avec un travailleur social du service départemental et la conseillère sociale de son bailleur.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais. Il apparait également qu’un rétablissement de bail pourra être réétudié par le bailleur si le règlement de l’indemnité d’occupation est respecté pendant un an et qu’il n’y aucune dette.
Il est établi que l’intéressé s’est mobilisé tant sur le plan financier, que professionnel, afin de stabiliser sa situation et qu’il est parvenu à solder sa dette grâce au soutien de sa famille, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [H] [G], il convient d'accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 02 juin 2026, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du VAL d’OISE , en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [H] [G].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [H] [G] un délai de douze mois, soit jusqu'au 02 juin 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [H] [G] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 02 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.