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TJ 22278, 21 juill. 2025, RG 25/00316


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Date
21/07/2025
Numéro
25/00316
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
Id
687e99a041388e7853ac2e44

Texte de la décision

2,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC

Affaire : [J] [E]/Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE

N° RG 25/00316 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYC2

Ordonnance du : 21 Juillet 2025

N° minute

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

Rendu le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Véronique MAHE, magistrate à titre temporaire,
Assistée de Madame Cécile LANOIX, Greffière ;

ENTRE

DEMANDEUR
Monsieur [J] [E], demeurant 9 rue des rafales - 22520 BINIC-ETABLES SUR MER

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE, dont le siège social est sis 1 allée de la guérinière - CS 96729 - 35703 RENNES CÉDEX

D'AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier du 3 février 2025, [J] [E] a formé opposition à une contrainte émise par l’Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE devant le Tribunal Judiciaire de Saint- Brieuc ;

Par courrier du 2 juin 2025, FRANCE TRAVAIL a indiqué se désister de sa contrainte.

LES MOTIFS :
Aux termes des articles 394 et suivants du Code Civil, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ». « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la partie demanderesse a indiqué se désister de son instance. Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il sera constaté que ce désistement est parfait.

Le demandeur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le demandeur se désiste de l’instance ;

CONSTATE que le désistement est parfait, le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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