TJ 22278, 17 juill. 2025, RG 25/00207
Vérifier : TJ 22278, 17 juill. 2025, RG 25/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : S.A.S. H&C PARTNERS / S.C.I. KERSAHL IMMOBILIERE, S.A.R.L. KERSAHL FOR HOSPITALITIES, [I] [T], CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D’ARMOR
N° RG 25/00207 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3BM
Ordonnance de référé du : 17 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. H&C PARTNERS, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 829 892 173, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Pierre-Arnaud GRAVER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.C.I. KERSAHL IMMOBILIERE, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 891 206 765, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. KERSAHL FOR HOSPITALITIES, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 891 196 370, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Ni comparante, ni représentée
Maître [I] [T], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Pierre CAPITAINE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Ni comparante, ni représentée
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTEFAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 mai 2025, la société H&C Partners a assigné :
- la société Kersahl Immobilière,
- la société Kersahl For Hospitalities,
- Mme [I] [T],
- le Conseil Départemental des Côtes d’Armor,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, la Société H&C Partners, représentée, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
Mme [I] [T], représentée, formule oralement à l’audience toutes protestations et réserves.
La société Kersahl Immobilière, la société Kersahl For Hospitalities et le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, bien que régulièrement convoqués, n’étaient pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 17 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la Société H&C Partners a obtenu un permis de construire en date du 22 septembre 2023 en vue de la construction d’un ensemble immobilier de 18 logements et de deux cellules commerciales sur un terrain sis [Adresse 17] [Localité 15] et cadastré section C n°[Cadastre 2].
L’opération de construction comprend la démolition des ouvrages existants.
Avant le commencement des travaux et dans le but de préserver ses droits et ceux des propriétaires voisions, la société H&C Partners sollicite la désignation d’un expert afin de procéder aux constatations utiles sur l’état des immeubles avoisinants ou contigus.
Elle demande que ces constatations soient faites au contradictoire :
la société Kersahl Immobilière, propriétaire des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 3] société Kersahl For Hospitalities, qui exploite au sein de la propriété Kersahl Immobilière un fonds de commerce d’hôtel sous l’enseigne « Les Sternes »,Mme [I] [T], propriétaire des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 8] et n°[Cadastre 12] conseil départemental des Côtes d’Armor, propriétaire de la RD [Cadastre 10] et de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1].
Compte tenu de l'importance des travaux de démolition et de construction, il convient de recourir à une mesure d'expertise avec la mission telle que définie au dispositif ci-après, étant précisé que l’objectif de cette expertise sera d’évaluer l’impact des travaux de démolition et de construction ainsi que des raccordements aux différents réseaux publics, et non d’assurer le suivi de chantier, ni de palier au travail d’un bureau d’études.
Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l'expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Mme [T] par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l'intérêt de laquelle cette mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
*M. [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.22.72.71.31
Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance des projets immobiliers présentés dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, de la demanderesse s'il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ;
- dresser un état descriptif des immeubles précités dans leurs constructions et aménagements et avant réalisation des travaux de démolition ;
- préciser si les travaux projetés nécessitent pour leur conduite ou leur bonne fin, l’accès aux fonds voisins et/ou mitoyens ; dans l’affirmative, se faire justifier des conditions de réalisation des travaux en cause et de leur durée prévisionnelle ainsi que toute sujétion à envisager pour les bonnes exécutions ; faire toute préconisation utile concernant ces travaux et interventions ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété de la demanderesse, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
~ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
~ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
~ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
~ rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :
- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 7.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la Société H&C Partners entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par virement bancaire auprès du Tribunal avant le 18 septembre 2025 au plus tard (IBAN : [XXXXXXXXXX013]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 31 janvier 2026 pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et le 30 septembre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ;
CONDAMNONS la Société H&C Partners, partie demanderesse, aux dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.